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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-144 du 11 février 2021 relatif aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie et des juges des tribunaux de commerce)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-144 du 11 février 2021 relatif aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie et des juges des tribunaux de commerce)


La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 723-1, les mots : « Dans le mois qui suit l'élection des délégués consulaires » sont remplacés par les mots : « Au cours des deux premiers mois de l'année suivant l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des chambres des métiers et de l'artisanat » ;
2° A l'article R. 723-2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « une copie, certifiée par le préfet, du procès-verbal de l'élection des délégués consulaires et, » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et la liste des anciens membres de la juridiction, ainsi que, par le président de la chambre de commerce et d'industrie et le président de la chambre des métiers et de l'artisanat, la liste de leurs membres élus relevant du ressort du tribunal de commerce. » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission procède en outre à l'inscription des anciens membres des tribunaux de commerce ainsi qu'à celle des juges dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des membres des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat. La commission inscrit également les membres des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat élus postérieurement à l'établissement de la liste électorale.
« La commission suspend de la liste des membres du collège électoral les membres élus des chambres du commerce et de l'industrie et des chambres des métiers et de l'artisanat ayant fait l'objet d'une décision prévue au premier alinéa de l'article L. 712-9 du code de commerce ou à l'article 19 du code de l'artisanat. » ;
c) Le second alinéa est ainsi modifié :
i) Après le mot : « démissionné, », sont insérés les mots : « qui sont réputés démissionnaires, » ;
ii) La dernière phrase est supprimée ;
d) L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les électeurs mentionnés au 1° de l'article L. 723-1 appartiennent au collège électoral du ressort du tribunal de commerce jusqu'au terme de leur mandat au sein de la chambre de commerce et de l'industrie ou de la chambre de métiers et de l'artisanat.
« A la qualité d'ancien membre du tribunal de commerce le juge ayant exercé ses fonctions pendant au moins six années et n'ayant pas été réputé démissionnaire.
« Les électeurs mentionnés au 2° de l'article L. 723-1 ne peuvent être inscrits sur la liste des membres du collège électoral de plusieurs tribunaux de commerce. Lorsque ces électeurs sont susceptibles de se trouver dans cette situation, ils sont tenus de solliciter leur retrait de la liste électorale auprès des présidents des juridictions dans lesquelles ils ne souhaitent pas être électeurs. »