La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VII est ainsi modifiée :
1° L'article R. 722-7 est complété par l'alinéa suivant :
« Le mandat des juges consulaires commence le 1er janvier de l'année civile suivant leur élection et s'achève le 31 décembre de l'année civile suivant l'élection de leur successeur. » ;
2° A l'article R. 722-10, les mots : « dans la première quinzaine » sont remplacés par les mots : « au cours » ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 722-16, les mots : « la quinzaine » sont remplacés par les mots : « le mois » ;
4° A l'article R. 722-19, les mots : « des fonctions dans une juridiction commerciale pendant douze ans » sont remplacés par les mots : « ces fonctions pendant quatorze ans ».