La sous-section 4, qui devient la section 4, est ainsi modifiée :
1° L'article R. 713-16 est remplacé par lesdisposition suivantes :
« Art. R. 713-16.-En ce qui concerne le vote par correspondance, les enveloppes, les bulletins de vote et les circulaires des candidats constituent les instruments nécessaires au vote mentionnés au 1° de l'article R. 713-14. Un arrêté du ministre de tutelle fixe le format, le libellé et les modalités d'impression des enveloppes de vote, des bulletins de vote et des circulaires des candidats, ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote.
« La commission d'organisation des élections est chargée de vérifier la conformité des instruments de vote aux dispositions de cet arrêté. » ;
2° A l'article R. 713-17 :
a) Au dernier alinéa du I, les mots : «, dans les conditions de sécurité et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés » sont supprimés ;
b) Au II, le 2° est abrogé et le 3° devient le 2° ;
3° A l'article R. 713-18 :
a) Au premier alinéa, les mots : « Le lundi suivant le dernier jour du scrutin » sont remplacés par les mots : « A la date fixée au 2° de l'article R. 713-14 » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : «, dans les conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés » sont supprimés ;
c) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission déduit du nombre total d'électeurs les plis non acheminés aux électeurs figurant à l'état récapitulatif prévu au I de l'article R. 713-14.
« Ces plis sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal. » ;
4° L'article R. 713-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 713-20.-Toutes les opérations manuelles prévues aux articles R. 713-17 et R. 713-18 peuvent être effectuées avec l'assistance de moyens électroniques. »