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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-144 du 11 février 2021 relatif aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie et des juges des tribunaux de commerce)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-144 du 11 février 2021 relatif aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie et des juges des tribunaux de commerce)


La sous-section 3, qui devient la section 3, est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 713-13 :
a) Au premier alinéa, les mots : « le préfet du département où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative mentionnée au II de l'article R. 713-1 » ;
b) Au sixième alinéa, le mot : « administratif » est supprimé ;
c) Après le sixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les élections aux chambres de commerce et d'industrie locale et départementales d'Ile-de-France, sur proposition du président de la chambre de commerce et d'industrie de région, le préfet de région constitue une commission au niveau régional. Cette commission comprend les présidents des juridictions de première instance compétentes en matière commerciale dans le ressort desquelles sont situés les sièges des chambres de commerce et d'industrie concernées et leur président, ou leur représentant. Le secrétariat est assuré par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de région. » ;
d) A l'avant dernier alinéa, les mots : « est assistée, pour les tâches mentionnées aux 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « peut être assistée, pour les tâches mentionnées au 1° du I » ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « Le préfet » sont remplacés par les mots : « L'autorité administrative mentionnée au II de l'article R. 713-1 » ;
2° L'article R. 713-14 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 713-14.-I.-La commission d'organisation des élections est chargée :
« 1° De mettre à disposition des électeurs, au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les instruments nécessaires au vote, dans des conditions précisées par arrêté du ministre de tutelle ;
« 2° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes, à une date fixée au plus tard le lundi suivant le dernier jour du scrutin ;
« 3° De proclamer les résultats des élections.
« II.-Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou, le cas échéant, de la chambre de commerce et d'industrie de région.
« Les envois mentionnés au 1° du I qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés par les entreprises chargées de l'acheminement du courrier à la préfecture, qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais du recours contre les élections ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations.
« La préfecture établit un état récapitulatif des plis non acheminés aux électeurs et retournés en préfecture à la date prévue à l'article R. 713-18.
« Le cachet de l'entreprise d'acheminement du courrier fait foi. » ;


3° L'article R. 713-15 est abrogé.