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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 4 février 2021 déterminant les conditions d'agrément des agents de contrôle des caisses de mutualité sociale agricole)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 4 février 2021 déterminant les conditions d'agrément des agents de contrôle des caisses de mutualité sociale agricole)


I. - Au terme du second cycle de formation, la demande d'agrément définitif formulée par le directeur de l'organisme employeur est accompagnée d'un dossier comportant :
1° Un certificat attestant que l'agent a suivi avec succès l'intégralité de la formation spécifique d'accès à la profession ;
2° L'appréciation du responsable hiérarchique de l'agent sur les capacités professionnelles et l'intégrité de celui-ci dans l'exercice de ses fonctions ;
3° Un extrait du bulletin numéro 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;
4° Une déclaration sur l'honneur attestant que le candidat n'a subi aucune condamnation ;
5° Une photo d'identité de moins de trois mois.
II. - A réception du dossier complet, le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole notifie sa décision d'agrément ou de refus d'agrément au directeur de l'organisme employeur et à l'agent concerné.
La délivrance de l'agrément définitif met fin à l'agrément provisoire.
Les décisions d'agrément définitif sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.