A l'issue du scrutin, le bureau de vote central procède au recensement des votes. Il procède au dépouillement du scrutin selon les modalités qui suivent :
Chaque section de vote procède au dépouillement pour son propre collège électoral.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 3, les enveloppes n° 2 portant la signature et le nom des votants sont extraites pour procéder à l'émargement de la liste électorale.
Puis l'enveloppe n° 2 est ouverte et l'enveloppe n° 1 est déposée dans l'urne sans être ouverte.
Sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 3 parvenues à l'adresse mentionnée à l'article 10 après la date de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 parvenues en nombre multiple sous la signature d'un même agent.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Lors du dépouillement, les votes effectués dans les conditions ci-après énumérées ne sont pas considérés comme valablement exprimés :
- les bulletins blancs ;
- les bulletins nuls : bulletins glissés directement dans l'enveloppe n° 2 ou dans l'enveloppe n° 3, bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires, bulletins non conformes au modèle type, bulletins comportant des surcharges, des ratures ou tout autre signe distinctif, bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des listes différentes, les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple dans la même enveloppe n° 2.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe n° 1 et correspondant à la même liste.
Les bulletins blancs et nuls, ainsi que les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes sont annexés au procès-verbal mentionné à l'article 17 du présent arrêté.