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Article 5 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 2021 pris pour l'application au corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat)

Article 5 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 2021 pris pour l'application au corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat)


Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :


GROUPE
de fonctions

MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)

Groupe 1

4 600

Groupe 2

3 350

Groupe 3

3 000

Groupe 4

2 600