L'arrêté du 24 janvier 2013 susvisé est ainsi modifié :
I.-A la première phrase du premier alinéa de l'article 26, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « trois cent soixante mois ».
II.-Au deuxième alinéa de l'article 27, les mots : « bons du Trésor » sont remplacés par les mots : « titres d'Etat français ».
III.-L'article 28 est rédigé comme suit : « Les retraits partiels sur un compte à terme ne sont pas autorisés.
En cas de retrait anticipé total des fonds placés, le taux appliqué est celui correspondant à la maturité du titre d'Etat français inférieure la plus proche au moment de l'ouverture du compte. Le titulaire du compte est tenu, le cas échéant, de rembourser à l'Etat le montant correspondant à la différence de rémunération perçue depuis l'ouverture du compte. Le taux de rémunération ne peut être inférieur à zéro ».
IV.-A la première phrase de l'article 30, les mots : « à terme échu » sont remplacés par les mots : « à la date anniversaire de l'ouverture du compte ».
Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les intérêts ne donnent pas lieu à capitalisation et sont versés sur le compte de dépôt de fonds au Trésor principal de l'organisme. »