I. - Le taux d'intérêt nominal annuel des comptes énumérés ci-dessous est fixé ainsi qu'il suit :
1° Le taux des livrets A, des livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels, et des livrets de développement durable et solidaire sont égaux, après arrondi au dixième de point le plus proche ou à défaut au dixième de point supérieur, au chiffre le plus élevé entre les a et b ci-dessous :
a) La moyenne arithmétique entre :
- la moyenne semestrielle des taux à court terme en euros (€STR) tels que définis par l'orientation modifiée (UE) 2019/1265 de la Banque centrale européenne du 10 juillet 2019 sur le taux à court terme en euros (€STR) ;
- l'inflation en France mesurée par la moyenne semestrielle de la variation sur les douze derniers mois connus de l'indice INSEE mensuel des prix à la consommation, hors tabac, de l'ensemble des ménages (série : 001763852) ;
b) 0,5 %.
Les données utilisées sont celles relatives au dernier mois pour lequel ces données sont connues.
L'écart entre deux fixations successives du taux est limité de manière transitoire à 0,5 point de pourcentage maximum jusqu'à ce que le calcul ci-dessus donne deux résultats successifs dont l'écart est inférieur à 0,5 point de pourcentage.
2° Le taux des comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel, après tous prélèvements fiscaux et sociaux auxquels les produits du compte spécial sur livret du crédit mutuel sont assujettis, est celui qui est fixé au 1° ;
3° Le taux des comptes sur livret d'épargne populaire est égal au chiffre le plus élevé entre :
a) Le taux des livrets A mentionné au 1° majoré d'un demi-point ; et
b) L'inflation en France telle que définie au a du 1° ;
4° Le taux des livrets d'épargne-entreprise est égal aux trois quarts du taux des livrets A, arrondi au quart de point inférieur ;
5° Le taux des comptes d'épargne logement est égal aux deux tiers du taux des livrets A, arrondi au quart de point le plus proche ou à défaut au quart de point supérieur ;
6° Le taux de rémunération des plans d'épargne logement est calculé à partir des taux de contrat d'échange de taux d'intérêt (« taux swap ») à 2 ans, 5 ans et 10 ans en application de la formule suivante : la somme des sept dixièmes du taux swap à 5 ans et des trois dixièmes de la différence entre le taux swap à 10 ans et le taux swap à 2 ans, arrondie au quart de point supérieur, soit :
Taux épargne bancaire PEL = 70 % taux swap 5 ans + 30 % (taux swap 10 ans ― taux swap 2 ans).
Les taux SWAP sont déterminés selon une méthode définie par le Comité de normalisation obligataire.
Le taux de rémunération des plans d'épargne logement ne peut être inférieur à 1 %.
II. - S'agissant des taux prévus aux 1° à 5° du I du présent article :
1° La Banque de France calcule ces taux chaque année les 15 janvier et 15 juillet. Elle transmet le résultat du calcul dans les quatre jours ouvrés au directeur général du Trésor.
Lorsque le résultat du calcul conduit à modifier les taux, le directeur général du Trésor fait procéder à la publication des nouveaux taux au Journal officiel de la République française.
Ces nouveaux taux sont applicables à compter du 16 du mois de leur publication ou, si la date de publication est comprise entre le 16 et la fin du mois, du premier jour du mois suivant leur publication.
2° Toutefois, lorsque, à l'occasion de son calcul, la Banque de France estime que des circonstances exceptionnelles justifient une dérogation à l'application de l'un ou de plusieurs des nouveaux taux calculés selon les règles fixées au I ou que l'application de la règle mentionnée au I 1° conduit à un nouveau taux ne permettant pas de préserver globalement le pouvoir d'achat des épargnants, le Gouverneur transmet l'avis et les propositions de taux de la Banque de France au ministre chargé de l'économie. Dans ces cas, les taux sont maintenus à leur niveau antérieur et le ministre chargé de l'économie examine l'opportunité de les modifier.
3° Au 15 avril et au 15 octobre de chaque année, si la Banque de France estime que la variation de l'inflation ou des marchés monétaires le justifie, le gouverneur de la Banque de France peut proposer au ministre chargé de l'économie de réviser les taux conformément aux dispositions du I, au 1er mai ou au 1er novembre. A cette fin, il transmet un courrier au ministre chargé de l'économie, dans les quatre jours ouvrés suivant le 15 avril ou le 15 octobre.
III. - S'agissant du taux de rémunération des plans d'épargne logement, souscrits à compter du 1er mars 2011 :
1° En application du 6° du I, la Banque de France calcule ce taux chaque année au plus tard le 5 décembre sur la base de la moyenne des taux du mois de novembre. La Banque de France transmet le résultat du calcul dans les quatre jours ouvrés au directeur général du Trésor. Lorsque le résultat du calcul conduit à une variation du taux de rémunération par rapport au taux de l'année précédente, le directeur général du Trésor fait procéder à la publication des nouveaux taux au Journal officiel de la République française. Le nouveau taux de rémunération est applicable à compter du premier jour du mois qui suit sa publication.
2° Toutefois, lorsque, à l'occasion de son calcul, la Banque de France estime que des circonstances exceptionnelles justifient une dérogation à l'application des règles fixées au 6° du I et au 1° du III, le gouverneur de la Banque de France transmet l'avis et la proposition de taux de la Banque de France au ministre chargé de l'économie. Ce dernier arrête, le cas échéant, le nouveau taux applicable.