ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'INDE RELATIF À LA PRÉVENTION DE LA CONSOMMATION ILLICITE ET A LA RÉDUCTION DU TRAFIC ILLICITE DE STUPÉFIANTS, DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES ET DE PRÉCURSEURS CHIMIQUES, ET DES DÉLITS CONNEXES, SIGNÉ À NEW DELHI LE 10 MARS 2018
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde (ci-après dénommés conjointement les « Parties ») ;
Affirmant leur attachement aux dispositions de la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 telle que modifiée par le protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la convention unique sur les stupéfiants de 1961, de la convention sur les substances psychotropes du 21 février 1971, de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 et de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 ;
Désireux également de promouvoir les principes de la déclaration politique et du plan d'action sur la coopération internationale en vue d'une stratégie intégrée et équilibrée de lutte contre le problème mondial de la drogue, adoptés lors du segment de haut niveau de la commission des stupéfiants en 2009 ;
Préoccupés par les effets profondément nocifs des stupéfiants et substances psychotropes sur la santé publique de leurs populations et sur le développement harmonieux de leurs économies, et par la menace qu'ils représentent pour leur sécurité nationale et leurs intérêts fondamentaux ;
Convaincus que la production et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, et leur consommation illicite, représentent un problème dont les caractéristiques, le développement et l'ampleur à l'échelle mondiale exigent des Etats et des organisations internationales qu'ils unissent leurs efforts et leurs ressources et présupposent le développement d'outils permettant de les coordonner et de les répartir le plus efficacement possible ;
Notant la similitude de leurs stratégies nationales en matière de lutte contre les stupéfiants et substances psychotropes, visant à promouvoir une approche globale cherchant, de manière équilibrée, à la fois à lutter contre l'offre et à réduire la demande,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent accord, les termes suivants sont définis ci-après comme suit :
1. Stupéfiants : toute substance, naturelle ou synthétique, figurant dans les tableaux I ou II de la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants du 30 mars 1961 modifiée par le protocole du 25 mars 1972.
2. Substances psychotropes : toute substance, naturelle ou synthétique, ou tout matériel naturel figurant dans les tableaux I, II, III ou IV de la convention des Nations unies sur les substances psychotropes du 21 février 1971.
3. Précurseurs chimiques : les substances et composés qui peuvent être utilisés dans la production, la fabrication et/ou la préparation de stupéfiants et de substances psychotropes, dont la structure moléculaire est incorporée au produit fini et qui deviennent essentiels pour les processus mentionnés ci-dessus.
4. Drogues : toutes les substances définies dans les paragraphes 1 et 2 du présent article.
5. Trafic illicite de drogues : les activités décrites aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988.
6. Délits connexes : les infractions pénales commises dans le but de favoriser le trafic illicite de drogues ou de précurseurs chimiques, de faciliter ce trafic ou de veiller à ce qu'il demeure impuni, ou de permettre à ceux qui en sont responsables - ou à des tiers conscients du caractère criminel des activités en cause ou ayant fait preuve de négligence volontaire - d'en tirer profit ou avantage de quelque manière que ce soit.
7. Livraison surveillée : une technique d'enquête spéciale par laquelle les autorités compétentes permettent le passage par le territoire d'une des Parties de drogues expédiées illicitement ou suspectées de l'être en vue d'identifier les initiateurs et bénéficiaires de ce trafic illicite et les méthodes employées, sous le contrôle des autorités compétentes des deux Parties et dans le respect des engagements internationaux auxquels elles ont librement souscrit et de leurs législations nationales.
Article 2
Objectifs, champ d'application et domaine de coopération de l'accord
1. Les Parties renforcent leur coopération, dans le respect de leur droit interne, en vue de prévenir la consommation illicite et le trafic illicite de drogues et de précurseurs chimiques, et les délits connexes.
2. Leur coopération est basée sur les principes d'égalité, de souveraineté et de réciprocité, dans le respect des obligations nationales et internationales souscrites par chaque Partie et, en ce qui concerne la Partie française, du droit de l'Union européenne.
3. Le présent accord n'affecte pas les droits et obligations des Parties découlant d'autres accords internationaux ou bilatéraux relatifs à l'entraide judiciaire en matière pénale et à l'extradition.
4. Leur coopération concerne les domaines suivants, notamment :
a) la prévention de la production et du trafic illicites de drogues et des activités connexes ;
b) le contrôle et la surveillance de la production de précurseurs chimiques et la prévention de leur trafic ;
c) la prévention de la consommation de drogues, au moyen notamment de l'éducation et de la sensibilisation des personnes ;
d) les actions dédiées des politiques publiques sanitaires et sociales, au profit des personnes affectées par les drogues ;
e) la conduite d'actions coordonnées ou conjointes visant à prévenir le trafic illicite de drogues et de précurseurs chimiques ;
f) la mise en œuvre d'actions de coopération internationale, multilatérale ou régionale et le soutien aux initiatives susceptibles de contribuer positivement au traitement de ces sujets.
5. Le champ d'application du présent accord peut être étendu à d'autres domaines avec le consentement mutuel écrit des Parties.
Article 3
Modalités de coopération
1. La coopération au titre du présent accord peut comprendre :
a) la transmission d'études et recherches relatives aux drogues et aux précurseurs ainsi que d'études analytiques et prospectives concernant les évolutions de ces produits, les dynamiques de leurs marchés illicites et les mutations des organisations criminelles qui s'y attachent ;
b) les échanges de lois, décrets et autres mesures juridiques pertinentes établissant ou modifiant le cadre légal de chaque Partie en vue de la prévention du trafic illicite de drogues et de précurseurs chimiques ;
c) les échanges de bonnes pratiques et d'expériences entre agents spécialisés de chaque Partie, servant au sein d'agences nationales et de leurs unités décentralisées ;
d) la formation théorique et pratique des agents spécialisés de chaque Partie, servant au sein d'agences nationales et de leurs unités décentralisées, chargés de la prévention de la consommation et du trafic illicites de drogues et du contrôle de la production et de la prévention du trafic illicite de précurseurs chimiques ;
e) les échanges d'informations opérationnelles, y compris de données à caractère personnel, relatives aux domaines de coopération cités à l'article 2, dans les conditions énoncées aux articles 6 et 7 du présent accord ;
f) la mise à disposition d'équipements et de ressources humaines et financières pour la conduite de programmes et d'actions ;
g) la prestation d'une assistance technique et scientifique et les échanges de bonnes pratiques en matière d'analyse criminalistique des drogues et précurseurs ;
h) le conseil technique et les échanges de bonnes pratiques en matière d'identification, de saisie et de confiscation des biens, capitaux et revenus provenant du trafic illicite de drogues et des activités connexes ;
i) l'élaboration et la mise en œuvre de plans, programmes et projets en matière de prévention de la consommation illicite de drogues ;
j) l'élaboration et la mise en œuvre de plans, programmes et projets en matière de soutien médical aux personnes affectées par les drogues et de réinsertion de celles-ci dans la société ;
k) l'élaboration et la mise en œuvre de plans, programmes et projets en matière de prévention du trafic illicite de drogues et de précurseurs chimiques - y compris la mise en œuvre de techniques d'enquête spéciales en général et de livraisons surveillées en particulier.
2. Les modalités de coopération dans les domaines relevant du présent accord peuvent être complétées avec le consentement mutuel écrit des Parties.
Article 4
Nature et instruments de la coopération technique
1. Les demandes de coopération relevant de la coopération bilatérale technique policière et administrative (ci-après dénommée « coopération technique ») visée par le présent accord sont conduites dans le respect des lois et procédures internes de chaque Partie et adressées par la voie diplomatique. Elles font l'objet d'une programmation annuelle permettant aux deux Parties de s'accorder sur la nature et la forme des actions à entreprendre. D'autres actions peuvent le cas échéant être mises en œuvre ultérieurement, avec le consentement mutuel des Parties.
2. Ces actions de coopération technique peuvent notamment revêtir les formes suivantes :
a) la diffusion d'informations et de bonnes pratiques ;
b) l'échange de documentations spécialisées ;
c) l'organisation de réunions, séminaires et conférences pour le personnel opérationnel ;
d) la réalisation de visites d'étude ou de missions d'expertise ;
e) l'accueil de stagiaires dans le cadre de formations mises en œuvre par une agence de l'autre Partie ou conçues sur une base ad hoc.
3. Les modalités applicables aux actions de coopération technique sont fixées par consentement mutuel entre les Parties avant la réalisation de chaque action.
Article 5
Nature et instruments de la coopération opérationnelle
1. Champ d'action de la coopération opérationnelle :
Les demandes de coopération pour la réalisation d'activités de nature opérationnelle au titre du présent accord (ci-après dénommées « coopération opérationnelle ») sont régies par les modalités de coopération énoncées à l'article 3, paragraphe 1, alinéas e), f), g) (s'agissant du volet relatif à la coopération technique et scientifique), h (s'agissant du volet relatif au conseil technique), i), j) et k).
2. Présentation des demandes de coopération opérationnelle :
Les demandes de coopération opérationnelle doivent être présentées par écrit directement par la Partie requérante à l'autorité compétente de la Partie requise. En cas d'urgence, les demandes peuvent être présentées oralement, mais doivent faire l'objet d'une confirmation écrite dans les meilleurs délais, par les moyens de communication les plus rapides.
Dans les demandes de coopération opérationnelle doivent au moins figurer :
- le nom de l'autorité compétente requérante ;
- le nom de l'autorité compétente requise ;
- le libellé et la motivation de la demande, venant étayer la nécessité de la coopération ;
- toute autre information de nature à permettre le traitement le plus efficace possible de la demande.
Les demandes de coopération opérationnelle, ainsi que tous documents joints à celles-ci, sont adressés dans la langue de la Partie requise, sauf si les autorités compétentes conviennent au préalable d'un autre arrangement.
3. Traitement des demandes de coopération opérationnelle :
L'autorité compétente de la Partie requise satisfait à la demande de coopération avec diligence, dans le respect de son organisation institutionnelle interne, ses lois et procédures internes. Elle peut si nécessaire solliciter des informations supplémentaires auprès de l'autorité compétente requérante pour répondre à sa demande ou s'assurer de l'authenticité de la demande en sollicitant sa confirmation.
Si la demande de coopération ne peut être satisfaite dans un délai maximal de quarante-huit heures ou dans le délai souhaité par l'autorité compétente requérante, l'autorité compétente requise l'en informe au plus tôt.
Si l'acceptation de la demande n'est pas de la compétence de l'autorité compétente requise, cette dernière transmet la demande à l'autorité compétente et en informe l'autorité compétente requérante.
L'autorité compétente peut refuser d'accéder totalement ou partiellement à la demande si elle considère que cette demande peut porter préjudice à la souveraineté ou à la sécurité de l'Etat ou à l'un de ses autres intérêts fondamentaux, aux règles d'organisation et de fonctionnement des autorités judiciaires de l'Etat, ou qu'elle peut se révéler contraire aux engagements internationaux de l'Etat ou, en ce qui concerne la Partie française, au droit de l'Union européenne. Si la demande de coopération est rejetée, l'autorité compétente requérante en est informée au plus tôt.
4. Financement des demandes de coopération :
Les frais de mise en œuvre des mesures liées aux demandes de coopération opérationnelle, sur le territoire de l'Etat auquel elles s'appliquent, sont assumés par l'autorité compétente requise, si celle-ci accepte la demande de coopération.
En revanche, l'autorité compétente requérante doit prendre à sa charge les frais de déplacements de ses représentants, si ces déplacements sont nécessaires pour la bonne exécution de la demande de coopération.
L'autorité compétente convient des modalités de prise en compte d'éventuels autres frais préalablement à tout engagement financier.
Article 6
Confidentialité des informations et documents
1. Les Parties s'assurent du respect de la confidentialité des informations ou documents reçus, si ceux-ci font l'objet d'une protection spéciale de la part de la Partie émettrice ou si cette dernière considère que leur diffusion n'est pas opportune.
2. Les informations ou documents reçus par l'une des Parties au titre du présent accord et considérés par la Partie émettrice comme confidentiels ou devant faire l'objet d'une protection spéciale, ne peuvent faire l'objet d'une communication à un tiers qu'avec l'autorisation expresse par écrit de l'autorité compétente les ayant transmis.
Article 7
Protection des données personnelles
1. Les transferts entre les Parties de données à caractère personnel mentionnés à l'article 3.1 e) du présent accord s'effectuent dans le strict respect de la législation nationale de chaque Partie.
2. Ils garantissent un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes et sont effectués dans le respect notamment des dispositions suivantes :
a) Les données à caractère personnel doivent être obtenues et traitées loyalement et licitement et être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont communiquées.
b) Les données communiquées sont conservées pour une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées et sont effacées à l'issue de ce délai nécessaire.
c) Les autorités compétentes prennent toutes les mesures raisonnables pour faire en sorte que les données à caractère personnel qui sont inexactes, incomplètes ou qui ne sont plus à jour ne soient pas transmises. S'il est établi que des données inexactes ou non communicables ont été transmises, la Partie émettrice en informe sans délai la Partie destinataire qui corrige les données inexactes ou efface les données non communicables.
d) Aucune donnée transmise à une Partie en application du présent accord ne peut être transmise à un Etat tiers, à une personne privée ou à une instance internationale sans le consentement de la Partie ayant fourni les données.
e) Toute personne dispose, en cas de violation des droits qui lui sont garantis par la législation nationale de sa Partie, du droit à un recours juridictionnel.
f) Les Parties prennent des mesures appropriées pour garantir la protection des données qui leur sont communiquées contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle, ainsi que contre l'accès, la modification ou la diffusion non autorisées.
g) Chaque Partie tient un registre des données communiquées et de leur destruction.
h) Une Partie destinataire de données à caractère personnel informe la Partie émettrice, sur demande, de l'usage qui en est fait.
Article 8
Autorités compétentes
1. Les Parties s'informent de la désignation de leurs autorités compétentes au titre du présent accord, par un échange de lettres par la voie diplomatique intervenant dans un délai raisonnable après l'entrée en vigueur de l'accord. Elles s'informent similairement par la voie diplomatique et dans les meilleurs délais de toutes modifications relatives à la liste de leurs autorités compétentes.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 4 (1) du présent accord, les Parties établissent, entre les autorités compétentes, des canaux directs de communication par les moyens téléphoniques et/ou électroniques adéquats, afin d'assurer une coopération efficace.
Article 9
Evaluation de la coopération
Afin d'assurer le contrôle, le suivi et l'évaluation des activités réalisées dans le cadre du présent accord, les Parties créent un groupe de travail de haut niveau, constitué des représentants de l'ensemble de leurs autorités compétentes. Ce groupe se réunit à intervalles réguliers, alternativement à Paris et à New Delhi.
Article 10
Règlements des différends
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord est réglé à l'amiable par voie de consultation ou de négociation entre les Parties, par la voie diplomatique.
Article 11
Dispositions finales
1. Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes éventuellement requises pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière de ces notifications.
2. Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de trois ans.
3. Les Parties peuvent à tout moment amender d'un commun accord, par écrit, le présent accord. Ces amendements entrent en vigueur conformément aux dispositions du premier paragraphe du présent article.
4. Le présent accord peut faire l'objet d'accords d'exécution ou d'arrangements techniques précisant ou complétant la mise en œuvre de ses dispositions.
5. Chaque Partie peut dénoncer le présent accord à tout moment, par une notification écrite adressée à l'autre Partie, par la voie diplomatique. La dénonciation prend effet quatre-vingt-dix jours après la date de réception de la notification par l'autre Partie.
6. La dénonciation du présent accord ne dégage pas les Parties de l'exécution des obligations contractées pendant qu'il était en vigueur.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à New Delhi, le 10 mars 2018, en deux (2) exemplaires originaux, chacun en langues française, hindi et anglaise, tous les textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Yves Le Drian
Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères
Pour le Gouvernement de la République de l'Inde : Rajnath Singh
Ministre de l'Intérieur