Lorsque la nature et les enjeux de l'affaire n'y font pas obstacle, le président de la commission peut décider, en cas d'urgence ou s'il l'estime justifié par un autre motif, d'avoir recours à un moyen de communication audiovisuelle permettant de s'assurer de l'identité des participants et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des débats.
Le recours à ce moyen peut notamment être décidé lorsque la personne poursuivie, son conseil ou certains membres de la commission sont dans l'incapacité d'être physiquement présents dans la salle de l'audience, ou lorsque l'éloignement géographique rend leur présence particulièrement difficile.
Le recours à ce moyen ne doit pas interdire à la personne poursuivie d'avoir, le cas échéant, des échanges confidentiels avec son conseil.
Les prises de vue et de son sont assurées par le secrétariat de la commission. Elles ne peuvent faire l'objet d'aucun enregistrement ni d'aucune fixation, hors le cas prévu par les articles L. 221-1 et suivants du code du patrimoine.