Jusqu'à la désignation d'un rapporteur par le président de la commission des sanctions, prévue à l'article R. 232-94 du code du sport, les demandes d'information nécessaires à l'instruction des affaires sont effectuées par le secrétariat de la commission sous l'autorité de son président.
Lorsqu'il a été désigné, le rapporteur peut, pour l'application de l'article mentionné à l'alinéa précédent, demander le concours du secrétariat de la commission pour procéder aux mesures d'investigation qui lui paraissent utiles.