Le règlement intérieur de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase de l'article 1er est remplacée par les dispositions suivantes : « Le président peut exceptionnellement décider de réunir la commission en un autre lieu. »
2° Les deux premiers alinéas de l'article 15-2 sont remplacés par les trois alinéas suivants :
« Lorsque la nature et les enjeux de l'affaire n'y font pas obstacle, le président de la commission peut décider, en cas d'urgence ou s'il l'estime justifié par un autre motif, d'avoir recours à un moyen de communication audiovisuelle permettant de s'assurer de l'identité des participants et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des débats.
« Le recours à ce moyen peut notamment être décidé lorsque la personne poursuivie, son conseil ou certains membres de la commission sont dans l'incapacité d'être physiquement présents dans la salle de l'audience, ou lorsque l'éloignement géographique rend leur présence particulièrement difficile.
« Le recours à ce moyen ne doit pas interdire à la personne poursuivie d'avoir, le cas échéant, des échanges confidentiels avec son conseil. »
3° Le troisième alinéa de l'article 15-2 est abrogé.