L'organisme certificateur mentionné au a de l'article 1er établit et transmet quotidiennement, au ministre chargé de la formation professionnelle, la liste des organismes ayant un certificat valable au moment de la transmission.
L'instance de labellisation mentionnée au b de l'article 1er établit et transmet au ministre chargé de la formation professionnelle, la liste des organismes ayant un certificat valable au moment de la transmission. Toute modification des informations contenues dans cette liste fait l'objet d'une nouvelle transmission.
Les listes précitées sont transmises par voie dématérialisée selon le format publié sur le site du ministère chargé de la formation professionnelle : https://travail-emploi.gouv.fr.