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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-124 du 5 février 2021 relatif à la compétence de l'inspection du travail dans les établissements et ouvrages des aménagements hydroélectriques concédés ainsi que dans les mines et carrières)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-124 du 5 février 2021 relatif à la compétence de l'inspection du travail dans les établissements et ouvrages des aménagements hydroélectriques concédés ainsi que dans les mines et carrières)


I.-L'article R. 8111-8 du code du travail est ainsi modifié :
a) Après les mots : « Dans les mines et carrières », sont insérés les mots : « comportant des installations souterraines accessibles aux travailleurs » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils exercent leurs missions dans plusieurs régions, les agents sont habilités pour chacune de ces régions par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement territorialement compétent, avec l'accord du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement auquel ils sont hiérarchiquement rattachés. »
II.-L'article R. 8111-10 du même code est abrogé.