Articles

Article AUTONOME (Avis n° 2020-1258 du 12 novembre 2020 relatif aux conditions techniques, tarifaires et contractuelles des prestations de la société des Messageries Lyonnaises de Presse)

Article AUTONOME (Avis n° 2020-1258 du 12 novembre 2020 relatif aux conditions techniques, tarifaires et contractuelles des prestations de la société des Messageries Lyonnaises de Presse)


AVERTISSEMENT


Le présent document est un document public. Les données et informations protégées par la loi ont été supprimées et sont présentées de la manière suivante : [SDA…]
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après « l'ARCEP » ou « l'Autorité »),
Vu la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques modifiée (dite « loi Bichet ») ;
Vu la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse ;
Vu l'avis n° 2020-0139 du 6 février 2020 relatif aux conditions techniques, tarifaires et contractuelles des prestations de la société des Messageries Lyonnaises de Presse (ci-après « MLP ») ;
Vu la décision n° 2020-0742 du 8 juillet 2020 relative à la péréquation entre entreprises de presse ;
Vu la saisine de la société MLP enregistrée le 16 septembre 2020 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après en avoir délibéré le 12 novembre 2020,
Est d'avis de répondre à la demande présentée dans le sens des observations qui suivent :
Par courrier enregistré le 16 septembre, la société MLP a transmis à l'ARCEP de nouvelle conditions techniques, tarifaires et contractuelles pour une date d'application souhaitée au 1er janvier 2021.
Après avoir présenté le cadre juridique, le contexte et la saisine (1), l'Autorité appréciera au cas d'espèce les conditions techniques, tarifaires et contractuelles des prestations proposées par le distributeur de presse MLP et formulera un certain nombre de remarques et de recommandations (2).


1. Contexte et cadre d'analyse
1.1. Contexte général


Dans un contexte marqué par la crise sanitaire et la liquidation de la société Presstalis, les ventes en montant fort (ci-après « VMF ») sur l'ensemble du marché des magazines ont baissé de l'ordre de [SDA…] % entre 2019 et 2020.
Si la société France Messagerie est l'acteur exclusif sur le marché de la distribution des quotidiens nationaux, MLP apparaît désormais comme le leader de la distribution groupée de la presse magazine avec une part de marché estimée qui est passée de [SDA…] % fin juin 2020 à [SDA…] % au second semestre. La messagerie a indiqué avoir accueilli plus de [SDA…] titres en juin et juillet.


1.2. Le cadre juridique


Le 2° de l'article 18 de la loi Bichet, telle que modifiée par la loi n° 2019-1063, dispose que l'ARCEP « [e]st informée par chaque société agréée, deux mois avant leur entrée en vigueur, des conditions techniques, tarifaires et contractuelles de ses prestations. Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, elle émet un avis public sur ces conditions ou fait connaître ses observations à la société. Elle peut demander à la société de présenter une nouvelle proposition et, si nécessaire, modifier les conditions tarifaires ou suspendre leur application si elles ne respectent pas les principes de non-discrimination, d'orientation vers les coûts d'un opérateur efficace et de concurrence loyale. Elle peut également décider, pour assurer le respect de ces principes, d'un encadrement pluriannuel des tarifs de ces prestations. Elle rend publics les barèmes établis par les sociétés agréées au bénéfice de l'ensemble des clients ».
Le 3° de l'article 18 de la loi Bichet, telle que modifiée par la loi n° 2019-1063, dispose que « [l'ARCEP] fixe les règles de répartition, entre toutes les entreprises de presse adhérant aux sociétés coopératives de groupage de presse utilisant les services des sociétés agréées de distribution de la presse, des coûts spécifiques et ne pouvant être évités induits par la distribution des quotidiens (…) ».
Aux termes du I de l'article 13 de la loi n° 2019-1063, « [les personnes morales qui, à la date de publication de cette loi, assurent la distribution de la presse] sont soumises sans délai aux obligations applicables aux sociétés agréées de distribution de la presse prévues par la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi ».
L'article 5 de la loi Bichet, telle que modifiée par la loi n° 2019-1063, dispose que : « Toute société agréée de distribution de la presse est tenue de faire droit, dans des conditions objectives, transparentes, efficaces et non discriminatoires, à la demande de distribution des publications d'une entreprise de presse […] ».
L'article 16 de la loi Bichet, telle que modifiée par la loi n° 2019-1063, dispose que : « [l'ARCEP] est chargée de faire respecter les principes énoncés par la présente loi. Elle veille à la continuité territoriale et temporelle, à la neutralité et à l'efficacité économique de la distribution groupée de la presse ainsi qu'à une couverture large et équilibrée du réseau des points de vente.
Elle concourt à la modernisation de la distribution de la presse et au respect du pluralisme de la presse. »


1.3. Les principes retenus pour l'analyse des prestations des sociétés assurant la distribution de la presse


Chargée de faire respecter les principes de la loi Bichet, l'Autorité doit veiller au caractère non-discriminatoire des tarifs, à l'orientation vers les coûts d'un opérateur efficace, à la concurrence loyale, ainsi qu'au respect des principes d'objectivité et de transparence. La manière dont l'ARCEP entend appréhender ces différents principes lors de son examen, dans le présent avis, des conditions techniques, tarifaires et contractuelles des prestations des sociétés de distribution reste identique à celle qu'elle avait retenue dans son avis du 6 février 2020 susvisé, à savoir :
« Le principe de non-discrimination vise notamment à éviter que les sociétés de distribution (1) de presse n'augmentent leurs tarifs vis-à-vis d'éditeurs dont le pouvoir de négociation serait moindre et ne diminuent leurs tarifs pour certains clients sans justification objective.
Le principe de transparence vise quant à lui à garantir que tout éditeur a accès à l'ensemble des informations relatives à l'ensemble des prestations de la chaîne de distribution.
Selon le principe d'efficacité, relatif à l'orientation vers les coûts, les coûts pris en compte pour la fixation des tarifs devraient correspondre à ceux encourus par un opérateur dit “efficace”. Il convient donc que ledit opérateur ne fasse pas supporter de coûts indus ou excessifs aux éditeurs.
Conformément au principe d'objectivité, la tarification mise en œuvre par la société de distribution doit pouvoir être justifiée à partir d'éléments de coûts clairs et opposables.
Le principe de concurrence loyale implique quant à lui que les éditeurs doivent avoir la possibilité de choisir leur distribution. Les principes de régulation sont en effet établis pour le bénéfice de tous les éditeurs, qui sont les bénéficiaires in fine des services de distribution de presse.
Il est important de noter que l'Autorité appréciera au cas par cas l'application de ces principes en tenant compte également des objectifs fixés par la loi (neutralité, efficacité économique, couverture large et équilibrée des points de vente, modernisation, respect du pluralisme, continuité territoriale et temporelle).
Ainsi, notamment, le principe de non-discrimination encadre d'éventuelles différences de traitement entre éditeurs qui doivent être justifiées et proportionnées. A cet égard, ce principe est à mettre en regard de la logique de pertinence selon laquelle les coûts devraient être supportés par les éditeurs qui les induisent ou ont usage des prestations correspondantes. Suivant cette logique, un éditeur devrait se voir imputer d'éventuels coûts supplémentaires induits par ses besoins spécifiques à condition que cela soit conforme aux objectifs de la régulation (notamment de pluralisme). Il est à noter par ailleurs que la loi prévoit un mécanisme de péréquation auquel cette logique n'a pas vocation à s'appliquer. »


1.4. La saisine de MLP


Par courrier enregistré le 16 septembre 2020, la société MLP a transmis à l'ARCEP les conditions techniques, tarifaires et contractuelles de ses prestations pour une date d'application souhaitée au 1er janvier 2021, conformément au 2° de l'article 18 de la loi Bichet, telle que modifiée par la loi n° 2019-1063.
En réponse au courrier de la directrice générale de l'ARCEP en date du 23 octobre 2020 lui demandant de confirmer, dans un délai de quinze jours, que les demandes formulées dans l'avis n °2020-0139 avaient bien été prises en compte, en particulier que les remises « groupes » avaient été supprimées de ses conditions tarifaires, MLP a indiqué, faisant allusion aux barèmes objet du présent avis : « si l'Autorité estime que ces nouveaux barèmes doivent être appliqués à partir du 11 novembre 2020, nous nous y conformerons. »
Par courriel en date du 1er octobre 2020, l'ARCEP a adressé un ensemble de questions à la société MLP en vue d'approfondir son analyse du positionnement de ses futures conditions techniques, tarifaires et contractuelles vis-à-vis, notamment, des principes de transparence, d'objectivité, de concurrence loyale, de non-discrimination et d'efficacité. MLP a répondu partiellement à ces questionnaires le 19 octobre 2020. Les données et informations qui ont été transmises en réponse, demeurent incomplètes en ce qu'elles ne permettent pas à l'ARCEP de modéliser ou de reconstituer les éléments de facturation (nombre de palettes transportées/traitées, nombre de paquets traités, poids transporté, nombre d'invendus estimés/constatés, nombre moyen de points de vente servis). Or, les éléments permettant de connaître la structure des recettes par éditeur sont nécessaires à la bonne compréhension et l'analyse des tarifs facturés et des remises octroyées.
L'Autorité ne dispose en outre pas d'informations suffisamment précises sur les inducteurs de coûts des prestations de MLP. En effet, les informations fournies par la société concernant les coûts supportés par le distributeur, d'une part, datent de 2018 (2) et, d'autre part, portent sur des niveaux agrégés (3).
Afin de permettre à l'ARCEP d'exercer pleinement la mission qui lui est dévolue au titre du 2° de l'article 18 de la loi Bichet, l'Autorité demande donc à MLP, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent avis, de :


- compléter les fichiers de données relatifs aux caractéristiques de volumes de chaque titre distribué (nombre de palettes transportées/traitées, nombre de paquets traités, poids transporté, nombre d'invendus estimés/constatés, nombre moyen de points de vente servis) ;
- lui adresser des données de coûts actualisées extraites de sa comptabilité analytique.


L'Autorité invite en outre MLP à lui adresser, une fois l'exercice 2021 clos, des fichiers de données sur les frais facturés et les remises octroyées permettant d'apprécier leurs modalités de calcul et d'évaluer l'impact avéré des nouvelles conditions tarifaires.


2. Principales observations sur les conditions techniques, tarifaires et contractuelles des prestations proposées par MLP


A titre liminaire, il peut être relevé que la société MLP envisage de procéder à d'importantes modifications dans ses nouvelles conditions tarifaires, dont elle indique qu'elles bénéficient globalement aux éditeurs.
Aujourd'hui, les éléments dont dispose l'ARCEP sont encore trop limités, notamment en matière comptable, pour lui permettre d'apprécier pleinement le niveau des tarifs de MLP et l'efficacité globale de la structure tarifaire.
C'est pourquoi, l'Autorité limitera ses remarques aux cinq sujets suivants :


- la complexité des modalités de tarification (2.1) ;
- les remises tarifaires, notamment la suppression de la remise groupe et l'introduction d'une remise titre (2.2) ;
- l'intégration de l'ensemble des prestations dans le catalogue de tarifs (2.3) ;
- la publication des conditions techniques et contractuelles (2.4) ;
- la contribution au mécanisme de péréquation de la distribution des quotidiens (2.5).


Les remarques qu'elle avait formulées dans l'avis n° 2020-0139 du 6 février 2020 sur les modalités de résiliation contractuelle, les flux de trésorerie et l'efficacité globale de la structure tarifaire demeurent d'actualité.


2.1. La complexité des modalités de tarification


De nombreuses modifications ont été introduites dans le catalogue des prestations que MLP envisage de présenter en 2021 :


- des prestations ont été introduites dans le catalogue, comme les prestations de réglage et de complément de mises en vente, ou encore les prestations logistiques complémentaires ;
- d'autres ont été maintenues avec des modalités de tarification différentes ; c'est le cas des prestations de traitement à la parution ou encore de récupération des invendus ;
- certaines ont été supprimées comme la facturation des jours fériés.


Les conditions tarifaires de ces différentes prestations sont réparties en quatre catégories :


- Les frais de base, au nombre de six : frais de prise en charge à la parution, frais de service aux diffuseurs, frais d'accès aux outils informatiques, frais de traitement des exemplaires à la parution, frais de traitement des paquets, frais de transport vers les intermédiaires et traitement de destruction du vieux papier ;
- Les frais complémentaires, au nombre de dix : appoints à destination des intermédiaires de la distribution, ajout d'éditions régionales, frais de traitement accélérés, frais de récupération des invendus, prestation d'enlèvement, prestation de réglage, frais de compléments de mises en vente, relève anticipée judiciaire et prestations complémentaires logistiques, prestations administratives et financières ;
- Les frais pour compte de tiers, au nombre de six : péréquation des quotidiens, redevance, P2000, frais de fonctionnement de la commission réseau, intermédiaires de la distribution, coût réseaux des diffuseurs et coûts au drop ;
- Les remises à la VMF, au nombre de deux : remise sur développement du chiffre d'affaires et remise titre, auxquelles s'ajoutent des remises au volume pour la plupart des prestations de base (prise en charge de la parution, traitement des exemplaires, de transport vers les intermédiaires) et pour certaines prestations complémentaires, ainsi qu'une remise annuelle basée sur la facturation de l'ensemble des prestations logistiques.


S'il est à noter que la présentation des prestations et de leurs conditions tarifaires a gagné en lisibilité, les modalités de tarification, en particulier de remise, restent très diverses et certains changements tarifaires introduits amènent à s'interroger sur le contenu des prestations afférentes.
Ainsi, les tarifs dépendent d'unités d'œuvre différentes, notamment des volumes (de parutions, de cartons, de palettes, d'exemplaires distribués, d'éditions ou de compléments de mise en vente), ou encore de la VMF. En outre, certains tarifs sont fixes, d'autres dégressifs et d'autres encore combinent les deux modalités. Surtout, des frais supplémentaires ou des réductions peuvent être pratiqués au-delà de seuils. Par ailleurs, comme l'avait déjà relevé l'Autorité dans l'avis n ° 2020-0139 du 6 février 2020, la tarification appliquée pour les prestations de transport ne dépend pas des points de livraison.
Par ailleurs, si le catalogue des prestations et tarifs proposé par MLP pour 2021 apparaît plus complet que celui de 2020, le contenu de certaines prestations n'est pas toujours identifiable. C'est le cas de la prestation de prise en charge de la parution, dont les frais étaient présentés dans le catalogue 2020 comme des frais fixes de gestion administrative et financière, mais qui sont, dans le barème 2021, dégressifs en fonction du nombre de parutions.
Dès lors, si l'Autorité relève les efforts réalisés par MLP dans la présentation de ses nouvelles conditions tarifaires, elle demande à la société, afin d'être en mesure d'exercer pleinement la mission qui lui est dévolue au titre du 2° de l'article 18 de la loi Bichet, de lui apporter des éléments de justification sur le contenu et le mode de tarification de certaines prestations, en particulier les prestations de prise en charge de la parution, de transport et de traitement accélérés, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent avis.


2.2. Les remises tarifaires


S'agissant des remises envisagées par MLP pour 2021, l'ARCEP relève qu'aux remises présentées dans la partie du catalogue intitulée « Remises », qui correspondent aux remises à la VMF, s'ajoutent des remises au volume pour la plupart des prestations de base et pour certaines prestations complémentaires ainsi qu'une remise annuelle basée sur la facturation de l'ensemble des prestations logistiques. Le nombre, la variété et l'accumulation de ces remises peuvent créer un système global dont l'efficacité peut être interrogée, sans qu'à ce stade l'Autorité puisse l'analyser, compte tenu des éléments dont elle dispose.


2.2.1. La suppression des remises de bienvenue et « groupe » et l'introduction d'une remise au titre


L'Autorité relève que les « welcome bonus » ou remises de bienvenue ont été supprimées, conformément à la demande formulée dans l'avis n °2020-0139. En effet, la remise de développement du chiffre d'affaires des titres, sur laquelle s'appuyait la remise de bienvenue, ne s'applique plus qu'à compter de la deuxième année de présence, la croissance du chiffre d'affaires étant calculée en comparant les chiffres d'affaires réalisés durant les douze mois consécutifs précédents.
En outre, les remises « groupe » annuelles ne figurent plus dans le barème que MLP envisage d'appliquer au 1er janvier 2021, mais elles n'ont pas été supprimées du barème en vigueur. La demande formulée par l'Autorité dans l'avis susvisé du 6 février 2020 n'a donc pas été pleinement prise en compte. Comme l'a elle-même suggéré MLP dans le courrier précité en date du 23 octobre 2020, l'Autorité demande donc à MLP d'appliquer, dès la notification du présent avis, son nouveau barème.
MLP indique dans sa lettre de saisine avoir supprimé les remises groupe du barème 2021, « en les remplaçant par des remises au titre », calculées en pourcentage de la valeur montant fort (VMF) annuelle de chaque titre, le taux de remise augmentant par palier.
L'introduction d'une remise au titre dans le barème 2021 de MLP semble représenter une amélioration du point de vue des objectifs de la régulation si on la compare à la remise groupe, dans la mesure notamment où :


- elle est applicable au titre et dépend donc du tirage, qui est un facteur d'économies d'échelle justifiant l'octroi de remises ;
- elle s'applique à tous les éditeurs, de sorte que, pour un même volume, deux éditeurs bénéficient de la même remise.


2.2.2. L'introduction de remises sur la prestation de prise en charge de la parution


Dans le catalogue 2020, les frais de prise en charge de la parution s'établissaient à 290 € pour chaque parution et ne dépendaient donc pas du nombre de parutions.
Dans le barème 2021, le tarif de cette prestation décroît par palier en fonction du nombre de parutions par éditeur et par an, le septième et dernier palier, donnant lieu à la gratuité de la prestation sur cette dernière tranche. [SDA…]. Les conditions tarifaires envisagées pour 2021 présentent donc une nouvelle remise, fonction du nombre de parutions.
Ce changement dans la tarification est introduit sans que des éléments d'explication n'aient été apportés, ce qui interroge, d'autant plus que la base d'évaluation du taux de remise est calculée à l'échelon de l'éditeur
Au surplus, cette remise favorise les éditeurs aux tirages les plus fréquents, qui semblent en pratique être ceux dont le volume de ventes est le plus important.
L'Autorité s'interroge donc sur les motifs et la justification de cette remise.


2.2.3. La gratuité des frais de traitement accélérés pour certains titres


MLP propose des prestations complémentaires de traitement accélérés. Les délais de traitement initialement de 72h peuvent être raccourcis à 48h ou 24h moyennant un supplément de respectivement 49 et 99 euros par palette. Ce supplément tarifaire, qui peut être justifié par le coût supplémentaire induit par un délai de traitement raccourci, n'appelle pas de remarques particulières.
En revanche, l'Autorité s'interroge sur la différence de tarification entre les titres à périodicité courte (les hebdomadaires et les bimensuels) et les titres à périodicité plus longue. En effet, cette même prestation de traitement accéléré est gratuite pour les titres à périodicité courte (hebdomadaires et bimensuels).


2.2.4. Les remises sur les frais de récupération d'invendus


Dans son barème 2021, MLP a modifié les conditions d'application de la remise sur les frais de récupération des invendus. Celle-ci présente désormais un taux plus élevé lorsque les publications sont réintroduites dans son circuit de distribution plutôt que dans le circuit d'un autre canal de distribution.
Si l'Autorité avait, dans l'avis n 2020-0139 susvisé, appelé de ses vœux une réflexion sur les modalités de tarification des prestations relatives aux invendus, en soulignant la difficulté de trouver un juste équilibre entre incitation à l'efficacité et objectifs de pluralisme et de diversité, elle s'interroge sur la modification introduite aux remises sur frais de récupération d'invendus. Telles que décrites par MLP, celles-ci conditionnent en effet l'octroi des remises les plus importantes au distributeur choisi pour remettre les invendus en vente, ce qui, de fait, pourrait limiter la possibilité pour les éditeurs de choisir leur canal de distribution.
En conclusion sur les remises tarifaires, l'ARCEP demande à la société MLP :


- dès la notification du présent avis, d'appliquer son nouveau barème, comme MLP l'a elle-même suggéré dans son courrier susvisé ;
- dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent avis, de lui fournir de premiers éléments de justification :
- du changement introduit dans la tarification de la prestation de traitement de la parution, et notamment de la motivation de la remise mentionnée supra ;
- de la différence de traitement entre titres à périodicité courte et titres à périodicité longue en ce qui concerne les frais de traitement accéléré ;
- des différences de taux de remise sur frais de récupération d'invendus selon le canal de distribution présentées dans le catalogue 2021.
- pour le 15 avril 2021, de lui adresser un bilan chiffré de la mise en œuvre des remises tarifaires susmentionnées, afin d'être en mesure d'en analyser l'impact sur les premiers mois de leur application.


2.3. L'intégration de l'ensemble des prestations dans le catalogue


S'agissant des prestations elles-mêmes, l'ARCEP avait relevé dans son avis, en date du 6 février 2020, que « la pratique historique du secteur [était] de considérer qu'il existe, en matière de distribution groupée de la presse, des prestations incluses dans le barème et des prestations annexes dites “hors barèmes” » (4). Elle indiquait que « la distinction entre les prestations incluses dans le barème et les prestations dites hors barèmes n'est pas pertinente » et qu'en conséquence « les prestations doivent être incluses dans un même catalogue global, communiqué aux éditeurs clients, et présenté à l'Autorité notamment pour son avis sur les conditions techniques, tarifaires et contractuelles ».
L'Autorité relève à ce sujet que la société MLP présente désormais dans son catalogue les prestations logistiques et financières conformément à l'avis de l'ARCEP.
Elle n'a cependant pas intégré les prestations commerciales au motif qu'elles ne concernent qu'une part mineure du chiffre d'affaires de la société.
En outre, pour les prestations complémentaires facturées sur devis, MLP n'a pas apporté à l'Autorité d'éléments lui permettant d'apprécier l'adéquation entre les tarifs de ces prestations et leurs coûts.
L'analyse effectuée par l'Autorité ne peut, pour être pertinente, se restreindre aux seules prestations incluses dans le barème, mais doit porter sur l'ensemble des prestations. En effet si cette analyse se limitait aux seules prestations du barème, un distributeur de presse aurait la possibilité, à travers des prestations dites « hors barème », de concéder des avantages (remises, prestations spécifiques non-tarifées, etc.) pour certains clients contraires aux principes de transparence et de non-discrimination.
En application du 2° de l'article 18 de la loi Bichet et conformément au principe de transparence découlant de l'article 5 de la même loi, telle que modifiée par la loi n° 2019-1063, l'Autorité demande donc à MLP d'inclure dans son catalogue l'ensemble des prestations qu'elle propose et de lui communiquer ces compléments dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent avis, accompagnés des éléments sur les coûts induits par les prestations sur devis et sur les recettes qu'elles génèrent.


2.4. Publication des conditions techniques et contractuelles


L'ARCEP relève que les informations relatives aux conditions techniques, tarifaires et contractuelles de MLP ne sont pas publiques. Elle invite donc MLP, à compléter l'information publiquement disponible avec le détail des prestations rendues et des conditions techniques et contractuelles afférentes, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent avis.


2.5. Contribution à la péréquation des quotidiens et des publications


Par la décision n° 2020-0742 susvisée, l'ARCEP a fixé des mesures temporaires relatives au mécanisme de péréquation prévues par l'article 18 de la loi Bichet modifiée. Elle a ainsi décidé de conserver, à titre provisoire, le mécanisme de versement mensuel d'acomptes provisionnels et de régularisation annuelle ex post, et a retenu un montant d'acompte provisionnel dû mensuellement par chaque distributeur de presse au titre de l'année 2020 de 1,19% de la VMF totale du mois précédent des titres qu'il distribue.
L'ARCEP constate que le prélèvement de cet acompte est prévu dans les conditions techniques, tarifaires et contractuelles de MLP pour 2021 dans la rubrique « prélèvements de prestation pour le compte de tiers », qui indique un prélèvement de 1,19 % de la VMF.
La formulation employée par MLP dans cette rubrique est cependant incomplète dans la mesure où la contribution de 1,19% fixée par la décision n° 2020-0742 susvisée n'est qu'un montant d'acompte provisionnel qui ne préjuge pas du niveau final de péréquation qui sera in fine arrêté par l'ARCEP et qui pourra faire l'objet de régularisation vis-à-vis des acomptes versés.
En application du 2° et du 3° de l'article 18 de la loi Bichet et conformément au principe de transparence découlant de l'article 5 de la même loi, telle que modifiée par la loi n° 2019-1063, l'Autorité demande donc à MLP de préciser dans son catalogue que les acomptes versés au titre de l'année 2021 pour contribuer à la péréquation sont provisionnels et pourront faire l'objet de régularisation.


3. Conclusion


Les barèmes présentés par la société MLP pour 2021 ont évolué de manière très significative par rapport à ceux appliqués au début de l'année 2020. Il convient en particulier de souligner que la présentation des prestations et de leurs tarifs a gagné en lisibilité et en complétude. L'Autorité relève en outre la suppression des remises de bienvenue et des remises groupe, ainsi que la mise en place d'une remise au titre.
Les modalités de tarification restent toutefois très diverses et certains changements tarifaires introduits amènent à s'interroger sur le contenu des prestations afférentes. En outre, certaines données et informations transmises à l'Autorité ne donnent qu'une vue d'ensemble des frais facturés et des coûts supportés par le distributeur, de sorte qu'elle n'est pas en mesure d'exercer pleinement la mission qui lui est dévolue au titre de l'article 18 2° de la loi Bichet.
C'est pourquoi l'Autorité demande à la société MLP, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent avis, de :


- compléter les fichiers de données relatifs aux caractéristiques de volumes de chaque titre distribué (nombre de palettes transportées/traitées, nombre de paquets traités, poids transporté, nombre d'invendus estimés/constatés, nombre moyen de points de vente servis) ;
- lui adresser des données de coûts actualisées extraites de sa comptabilité analytique.


L'Autorité invite en outre MLP à lui adresser, une fois l'exercice 2021 clos, des fichiers de données sur les frais facturés et les remises octroyées permettant d'apprécier leurs modalités de calcul et d'évaluer l'impact avéré des nouvelles conditions tarifaires.
Dans le souci de veiller au respect des principes de non-discrimination et d'objectivité, l'Autorité demande à la société, de lui apporter, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent avis, de premiers éléments de justification sur :


- le mode de tarification des prestations de prise en charge de la parution, de transport et traitement accéléré ;
- le changement introduit dans la tarification de la prestation de traitement de la parution, et notamment de la motivation de la remise mentionnée supra ;
- la différence de traitement entre titres à périodicité courte et titres à périodicité longue en ce qui concerne les frais de traitement accéléré ;
- les différences de taux de remise sur frais de récupération d'invendus selon le canal de distribution présentées dans le catalogue 2021.


L'Autorité invite également la société MLP à lui fournir, pour le 15 avril, un bilan chiffré sur la mise en œuvre des nouveaux barèmes afin d'en analyser l'impact sur les trois premiers mois d'application effective.
En application du 2° de l'article 18 de la loi Bichet et conformément au principe de transparence découlant de l'article 5 de la même loi telle que modifiée par la loi n° 2019-1063, l'Autorité demande à MLP d'inclure dans son catalogue l'ensemble des prestations qu'elle propose et de lui communiquer ces compléments dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent avis, accompagnés des éléments sur les coûts induits par les prestations sur devis et sur les recettes qu'elles génèrent.
L'ARCEP invite MLP à compléter l'information publiquement disponible sur son site internet avec le détail des prestations rendues et des conditions techniques et contractuelles afférentes.
L'Autorité demande à MLP de préciser dans son catalogue que les acomptes versés au titre de l'année 2021 pour contribuer à la péréquation sont provisionnels et pourront faire l'objet de régularisation.
Enfin, comme MLP l'a elle-même suggéré dans son courrier susvisé, l'Autorité demande à MLP, dès la notification du présent avis, d'appliquer son nouveau barème.