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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 février 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 février 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)


L'arrêté du 10 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le II de l'article 18-1 sont ajoutés des III, IV, V et VI ainsi rédigés :
« III. - Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, la participation à la campagne vaccinale contre le SARS-CoV-2 effectuée dans un cadre collectif et en dehors des conditions habituelles d'exercice peut être valorisée forfaitairement comme suit :
« 1° Pour les infirmiers diplômés d'Etat libéraux ou exerçant en centre de santé : 220 euros par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 240 euros par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 55 euros par heure ou 60 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
« 2° Pour les médecins libéraux ou exerçant dans un centre de santé : 420 euros par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 460 euros par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 105 euros par heure ou 115 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés.
« Les forfaits mentionnés au présent III ne peuvent être cumulés avec une facturation à l'acte.
« IV. - Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code et les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12 du même code, signataires de l'accord conventionnel interprofessionnel, qui assurent le fonctionnement d'un centre de vaccination contre le SARS-CoV-2 et ont recours pour cette campagne à la participation de professionnels de santé peuvent bénéficier d'une compensation forfaitaire versée par l'assurance maladie à hauteur des montants suivants :
« 1° Pour les étudiants en troisième année de soins infirmiers participant à la campagne vaccinale, pour chaque heure d'activité : 12 euros entre 8 heures et 20 heures, 18 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures et 24 euros entre 23 heures et 6 heures, ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
« 2° Pour les infirmiers retraités, pour chaque heure d'activité : 24 euros entre 8 heures et 20 heures, 36 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
« 3° Pour les étudiants ayant validé la deuxième année du deuxième cycle des études médicales, pour chaque heure d'activité : 24 euros entre 8 heures et 20 heures, 36 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
« 4° Pour les internes en médecine et les médecins retraités, pour chaque heure d'activité : 50 euros entre 8 heures et 20 heures, 75 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures et 100 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés.
« V. - Par dérogation aux articles L. 4041-2 et L. 4042-1 du code la santé publique, les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires peuvent encaisser sur le compte de la société tout ou partie des rémunérations mentionnées aux III et IV du présent article de leurs associés ou de tout autre professionnel concourant à la mise en œuvre de la campagne de vaccination et reverser ces rémunérations à chacun d'eux.
« VI. - Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sont rémunérés, pour les consultations et injections effectuées au titre de la vaccination contre le SARS-CoV-2 réalisées dans des centres de vaccination dont ils assurent le fonctionnement, par une dotation de l'assurance maladie perçue en sus de la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie de covid-19.
« Le montant de cette dotation dépend des lignes vaccinales mises en place par les établissements susmentionnés pour assurer la vaccination au sein des centres de vaccination dont ils assurent le fonctionnement. Une ligne vaccinale est définie comme un ensemble de personnels médecins et infirmiers hospitaliers ou libéraux, retraités ou étudiants et de fonctions support hospitalières, mobilisés pour assurer les vaccinations au sein d'un centre de vaccination pour une durée de quatre heures. A chaque ligne vaccinale mobilisée pour une durée de quatre heures est associée une rémunération forfaitaire dont le montant dépend :


« - des catégories de personnels composant ladite ligne vaccinale ;
« - du jour de réalisation de la prestation.


« Chaque ligne vaccinale doit comporter un temps de médecin et un temps d'infirmier permettant la réalisation d'un minimum de quarante injections par période de quatre heures.
« Le montant de la dotation perçue est calculé sur la base des données transmises à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) via FICHSUP par les établissements de santé susmentionnés.
« Les montants de ces forfaits sont fixés en annexe. » ;
2° L'article 28-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « un criblage de variant par une technique de RT-PCR spécifique sur le même prélèvement » sont remplacés par les mots : « sur le même prélèvement un criblage de variant par une technique de RT-PCR spécifique répondant aux exigences techniques figurant sur le site internet du ministère chargé de la santé » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « de 200 euros par séquençage » sont remplacés par les mots : « égale à B741 par séquençage facturé à l'assurance maladie avec le code acte 9007 ».