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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-118 du 4 février 2021 portant application de l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-1304 du 28 octobre 2020 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la création de la Collectivité européenne d'Alsace, modifiant les délais de dépôt des déclarations de candidatures et de remise de la propagande électorale pour le second tour des élections des conseillers départementaux et adaptant les opérations de vote en cas de scrutins concomitants)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-118 du 4 février 2021 portant application de l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-1304 du 28 octobre 2020 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la création de la Collectivité européenne d'Alsace, modifiant les délais de dépôt des déclarations de candidatures et de remise de la propagande électorale pour le second tour des élections des conseillers départementaux et adaptant les opérations de vote en cas de scrutins concomitants)


La partie réglementaire du code électoral est ainsi modifiée :
1° L'article R. 42est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque deux scrutins se tiennent concomitamment, une même personne peut exercer les fonctions de président des deux bureaux de vote prévus pour chacun de ces scrutins lorsque les opérations électorales se déroulent dans la même salle et que celle-ci a été aménagée pour éviter tout risque de confusion dans l'esprit des électeurs.
« Il en va de même des fonctions de secrétaire.
« Dans les communes équipées de machines à voter, l'ensemble des membres du bureau peut être commun aux deux scrutins concomitants. » ;
2° Au quatrième alinéa de l'article R. 44, les mots : « l'électeur le plus âgé, puis l'électeur le plus jeune » sont remplacés par les mots : « l'électeur le plus jeune, puis l'électeur le plus âgé » ;
3° Le troisième alinéa du III de l'article R. 109-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de second tour, ce récépissé est délivré immédiatement après le dépôt de la déclaration de candidature. » ;
4° A l'article R. 111, les mots : « sont valables s'ils comportent » sont remplacés par les mots : « doivent comporter, à peine de nullité, ».