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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-118 du 4 février 2021 portant application de l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-1304 du 28 octobre 2020 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la création de la Collectivité européenne d'Alsace, modifiant les délais de dépôt des déclarations de candidatures et de remise de la propagande électorale pour le second tour des élections des conseillers départementaux et adaptant les opérations de vote en cas de scrutins concomitants)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-118 du 4 février 2021 portant application de l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-1304 du 28 octobre 2020 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la création de la Collectivité européenne d'Alsace, modifiant les délais de dépôt des déclarations de candidatures et de remise de la propagande électorale pour le second tour des élections des conseillers départementaux et adaptant les opérations de vote en cas de scrutins concomitants)


La partie réglementaire du code électoral est ainsi modifiée :
1° Après le chapitre IX du titre III du livre premier, est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé :


« Chapitre IX bis
« Dispositions spécifiques à la Collectivité européenne d'Alsace


« Art. R. 117-1-1-A.-I.-Pour l'application des dispositions du présent code à la Collectivité européenne d'Alsace, sauf disposition contraire, la référence au département s'entend des départements du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, en tant que circonscriptions administratives de l'Etat.
« II.-Par exception au I, pour la Collectivité européenne d'Alsace :
« 1° La référence au département dans les dispositions du présent titre s'entend de la Collectivité européenne d'Alsace ;
« 2° Le préfet du Haut-Rhin est compétent pour l'application des dispositions du présent titre, ainsi que de celles des articles R. 31 à R. 38 pour les élections départementales. » ;


2° L'article R. 107 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


«-dans la Collectivité européenne d'Alsace, il y a lieu de lire : “ un conseiller d'Alsace élu dans un canton dont le bureau centralisateur est situé dans le département de l'élection des députés ” au lieu de “ un conseiller départemental ”. » ;


3° Après le sixième alinéa de l'article R. 163 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


«-dans la Collectivité européenne d'Alsace, il y a lieu de lire : “ un conseiller d'Alsace élu dans un canton dont le bureau centralisateur est situé dans le département de l'élection des sénateurs ” au lieu de “ un conseiller départemental ”. »