La partie réglementaire du code électoral est ainsi modifiée :
1° Après le chapitre IX du titre III du livre premier, est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé :
« Chapitre IX bis
« Dispositions spécifiques à la Collectivité européenne d'Alsace
« Art. R. 117-1-1-A.-I.-Pour l'application des dispositions du présent code à la Collectivité européenne d'Alsace, sauf disposition contraire, la référence au département s'entend des départements du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, en tant que circonscriptions administratives de l'Etat.
« II.-Par exception au I, pour la Collectivité européenne d'Alsace :
« 1° La référence au département dans les dispositions du présent titre s'entend de la Collectivité européenne d'Alsace ;
« 2° Le préfet du Haut-Rhin est compétent pour l'application des dispositions du présent titre, ainsi que de celles des articles R. 31 à R. 38 pour les élections départementales. » ;
2° L'article R. 107 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«-dans la Collectivité européenne d'Alsace, il y a lieu de lire : “ un conseiller d'Alsace élu dans un canton dont le bureau centralisateur est situé dans le département de l'élection des députés ” au lieu de “ un conseiller départemental ”. » ;
3° Après le sixième alinéa de l'article R. 163 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-dans la Collectivité européenne d'Alsace, il y a lieu de lire : “ un conseiller d'Alsace élu dans un canton dont le bureau centralisateur est situé dans le département de l'élection des sénateurs ” au lieu de “ un conseiller départemental ”. »