Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2021-117 du 3 février 2021 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Communauté flamande relatif à la coproduction cinématographique (ensemble une annexe), signé à Bruxelles le 23 mai 2019 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2021-117 du 3 février 2021 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Communauté flamande relatif à la coproduction cinématographique (ensemble une annexe), signé à Bruxelles le 23 mai 2019 (1))


Article 1er


Aux fins du présent accord :
1. Le terme « oeuvre cinématographique » désigne les oeuvres cinématographiques de toutes durées et sur tous supports quel qu'en soit le genre (fiction, animation, documentaire) conformes aux dispositions législatives et réglementaires de chacune des Parties et destinées à être diffusées dans les salles de spectacle cinématographique.
2. Le terme « coproduction cinématographique » désigne les mesures prises par des coproducteurs visant la réalisation d'une oeuvre cinématographique telle que définie au premier point du présent article.
3. Le terme « coproducteur » désigne une société de production cinématographique établie sur le territoire français ou sur celui de la Communauté flamande, composé de la région belge de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Sont réputées établies dans ces territoires les entreprises exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable sur le territoire français, ou sur le territoire de la Communauté flamande, à savoir la région belge de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et dont le siège social est situé dans ce même territoire, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou sur le territoire d'un Etat lié à la France ou à la Communauté flamande par un accord de coproduction, ou membre de la Convention européenne de coproduction cinématographique.
4. Le terme « autorité compétente » désigne :
a) pour le Gouvernement de la République française : le Centre national du cinéma et de l'image animée ;
b) pour le Gouvernement de la Communauté flamande : Vlaams Audiovisueel Fonds.


Article 2


1. Les oeuvres cinématographiques réalisées en coproduction en vertu du présent accord sont considérées comme oeuvres cinématographiques nationales conformément à la législation en vigueur sur le territoire de la France et dans la Communauté flamande.
2. Les oeuvres cinématographiques de coproduction réalisées en vertu du présent accord ont accès, de plein droit, sur le territoire de la France et sur le territoire de la Communauté flamande, à savoir la région belge de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale, aux avantages qui résultent des dispositions relatives à l'industrie cinématographique en vigueur sur le territoire de la France et dans la Communauté flamande. L'autorité compétente de chacune des Parties communique à l'autorité compétente de l'autre Partie la liste des textes relatifs à ces avantages. Dans la mesure où les textes relatifs à ces avantages viennent à être modifiés, de quelque manière que ce soit par l'une ou l'autre des Parties, l'autorité compétente de la Partie concernée s'engage à communiquer la teneur de ces modifications à l'autorité compétente de l'autre Partie.
3. Les avantages qui résultent des dispositions relatives à l'industrie cinématographique en vigueur sur le territoire de la France sont acquis seulement au coproducteur établi sur le territoire de la France. Les avantages qui résultent des dispositions relatives à l'industrie cinématographique en vigueur dans la Communauté flamande sont acquis seulement au coproducteur établi sur le territoire de cette Communauté, à savoir la région belge de la langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
4. Pour être admissible au titre du présent accord, une oeuvre cinématographique doit être coproduite par des coproducteurs établis sur le territoire des deux Parties, tels que visés et définis par le présent accord.
5. Les demandes d'admission au statut de coproduction doivent respecter les procédures prévues à cet effet par les Parties et être conformes aux conditions énoncées dans l'annexe du présent accord.
6. Les autorités compétentes des deux Parties délivrent à l'oeuvre cinématographique réalisée en vertu du présent accord le statut de coproduction.
7. Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent toutes informations relatives à l'octroi, au rejet, à la modification ou au retrait des demandes d'admission au statut de coproduction.
8. Avant de rejeter une demande d'admission au statut de coproduction, les autorités compétentes des deux Parties doivent se consulter.
9. Lorsque les autorités compétentes des deux Parties ont délivré à l'oeuvre cinématographique le statut de coproduction définitif, ce statut ne peut être ultérieurement annulé sauf décision commune des autorités compétentes.


Article 3


1. Pour obtenir le statut de coproduction, les oeuvres cinématographiques doivent être réalisées par des coproducteurs ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience professionnelle.
2. Les membres du personnel artistique et technique participant à la coproduction cinématographique doivent être soit de nationalité française ou belge, soit ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière, à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires soit de la carte de résident français ou ayant un droit de séjour en Belgique, soit titulaires d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ou belges.
3. Les autorités compétentes des deux Parties peuvent admettre conjointement, à titre exceptionnel, la participation de collaborateurs artistiques et techniques qui ne remplissent pas les conditions de nationalité ou de résidence telles que décrites au deuxième point du présent article.
4. Les prises de vues réalisées en studio doivent être effectuées sur le territoire français ou sur celui de la Communauté flamande, à savoir la région belge de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Des exceptions peuvent être autorisées si le scénario et/ou le processus créatif de l'oeuvre cinématographique l'exige.
5. Les prises de vues réalisées en décors naturels sur un territoire qui ne serait ni la France ni la région belge de langue néerlandaise ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale peuvent être autorisées si le scénario et/ou le processus créatif de l'oeuvre cinématographique l'exige.
6. Les paragraphes 4 et 5 du présent article s'appliquent dans le respect de la communication de la Commission sur les aides d'Etat en faveur des oeuvres cinématographiques et autres oeuvres audiovisuelles (2013/C 332/01) publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 15 novembre 2013.


Article 4


1. La proportion des contributions respectives des coproducteurs de chaque Partie peut varier de dix (10) à quatre-vingt-dix (90) pour cent du budget total de la coproduction.
2. Toute oeuvre cinématographique de coproduction doit comporter de part et d'autre une participation technique et artistique effective et satisfaire aux conditions d'agrément de chacune des Parties. Les coproductions strictement financières ne sont pas admises au bénéfice du présent accord.
3. La participation technique et artistique du ou des coproducteurs de chaque Partie doit en principe intervenir dans la même proportion que ses apports financiers. Exceptionnellement, des dérogations peuvent être admises conjointement par les autorités compétentes des Parties.


Article 5


Pour être admis au bénéfice du présent accord, chaque coproducteur est codétenteur de l'oeuvre cinématographique.
En ce qui concerne la Communauté flamande, la propriété visée par le présent article exclut les matières qui relèvent des compétences du Gouvernement fédéral belge.
Le matériel est déposé aux noms conjoints des coproducteurs dans un laboratoire choisi d'un commun accord auquel chaque coproducteur doit avoir accès.


Article 6


Les Parties facilitent, dans le respect de leurs règles nationales, de leurs compétences constitutionnelles et de leurs engagements internationaux respectifs, l'importation et l'exportation du matériel nécessaire à la réalisation des oeuvres cinématographiques en vertu du présent accord. Chaque Partie s'efforce, dans le respect des règles et des compétences précitées, de faciliter la circulation et le séjour sur le territoire de son pays au personnel artistique et technique collaborant à la coproduction cinématographique.
En ce qui concerne la Communauté flamande, les facilités visées par le présent article excluent les matières qui relèvent des compétences du Gouvernement fédéral belge.


Article 7


1. Les autorités compétentes des Parties examinent tous les deux ans si un équilibre général est assuré entre les contributions de chaque Partie aux oeuvres réalisées en coproduction.
2. L'équilibre visé au premier paragraphe du présent article doit être réalisé tant en ce qui concerne les contributions artistiques et techniques que les contributions financières. Cet équilibre est apprécié par la commission mixte prévue à l'article 11.
3. Pour vérifier si l'équilibre est assuré, les autorités compétentes établissent un récapitulatif de l'ensemble des moyens de soutien et de financements.
4. Dans l'hypothèse où un déséquilibre apparaît, la commission mixte, instaurée par l'article 11, examine les moyens nécessaires à rétablir l'équilibre et prend toutes les mesures qu'elle estime nécessaire à cet effet.


Article 8


Les génériques, bandes annonces, publications et matériel publicitaire de l'oeuvre cinématographique doivent mentionner la coproduction franco-flamande ou flamande-française.


Article 9


La répartition des recettes est déterminée librement par les coproducteurs, proportionnellement à leurs apports respectifs et conformément aux législations en vigueur sur le territoire des Parties.


Article 10


1. Les autorités compétentes des Parties peuvent accepter conjointement que les oeuvres cinématographiques relevant du présent accord puissent être coproduites avec un ou plusieurs producteurs relevant d'Etats avec lesquels l'une ou l'autre Partie sont liées par des accords de coproduction cinématographique.
2. Dans le cas où la coproduction implique un ou plusieurs coproducteurs établis dans un Etat non partie au présent accord, le coproducteur majoritaire de l'oeuvre cinématographique doit être établi soit sur le territoire français soit sur le territoire de la Communauté flamande, à savoir la région belge de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
3. Les autorités compétentes des deux Parties examinent l'admission des oeuvres cinématographiques décrites au premier point du présent article au cas par cas.