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Article AUTONOME (Décret n° 2021-117 du 3 février 2021 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Communauté flamande relatif à la coproduction cinématographique (ensemble une annexe), signé à Bruxelles le 23 mai 2019 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2021-117 du 3 février 2021 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Communauté flamande relatif à la coproduction cinématographique (ensemble une annexe), signé à Bruxelles le 23 mai 2019 (1))


ANNEXE
PROCÉDURE D'ADMISSION AU STATUT DE COPRODUCTION


Les coproducteurs de chacune des deux Parties doivent, pour obtenir le statut provisoire de coproduction, joindre à leur demande d'admission, deux mois avant le début des prises de vues, à l'autorité compétente, un dossier comportant :


- une copie des contrats attestant de la chaîne complète des droits d'auteurs ;
- le scénario ou un synopsis de l'oeuvre cinématographique ;
- une information sur les apports techniques et artistiques des coproducteurs ;
- le plan de travail provisoire ;
- un devis estimatif et un plan de financement détaillé provisoire ;
- le contrat de coproduction signé. Ce contrat doit comporter des clauses prévoyant la répartition entre coproducteurs des recettes ou des territoires.


L'admission au régime de coproduction définitif est accordée une fois le film achevé et après examen par les autorités nationales des pièces de production définitives, à savoir :


- le scénario définitif ;
- la liste définitive des apports techniques et artistiques de chaque pays concerné ;
- l'état des coûts définitif ;
- le plan de financement définitif ;
- le contrat de coproduction passé entre les coproducteurs. Ce contrat doit comporter des clauses prévoyant la répartition entre coproducteurs des recettes ou des marchés territoires.


Les autorités nationales peuvent demander toute autre pièce nécessaire à l'évaluation des demandes provisoires et définitives conformément à la législation nationale.
La demande et les autres documents seront présentés si possible dans la langue des autorités compétentes auxquelles ils sont soumis.
L'autorité compétente de la Partie à participation minoritaire ne donne son approbation qu'après avoir reçu l'avis de l'autorité compétente de la Partie à participation majoritaire.