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Article AUTONOME (Décret n° 2021-117 du 3 février 2021 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Communauté flamande relatif à la coproduction cinématographique (ensemble une annexe), signé à Bruxelles le 23 mai 2019 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2021-117 du 3 février 2021 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Communauté flamande relatif à la coproduction cinématographique (ensemble une annexe), signé à Bruxelles le 23 mai 2019 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ FLAMANDE RELATIF À LA COPRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ À BRUXELLES LE 23 MAI 2019


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Communauté flamande, ci-après dénommés les « Parties » ;
Considérant l'accord de coopération culturelle, linguistique, pédagogique et scientifique entre le Gouvernement flamand et le Gouvernement de la République française, fait à Bruxelles le 28 septembre 2000 ;
Considérant les réformes institutionnelles intervenues en Belgique et particulièrement la loi spéciale sur la réforme institutionnelle du 8 août 1980 reconnaissant des compétences exclusives aux Communautés dans les matières qui leur incombent, y compris la poursuite des relations internationales ;
Considérant la Convention européenne sur la coproduction cinématographique faite à Strasbourg le 2 octobre 1992, à laquelle la République française et le Royaume de Belgique sont Parties, et notamment son article 2 ;
Considérant la Convention UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles faite à Paris le 20 octobre 2005, à laquelle la République française et le Royaume de Belgique sont Parties ;
Considérant que cette conduite des relations internationales comprend selon l'article 167 §1 de la Constitution belge la conclusion des traités ;
Considérant comme souhaitable d'établir un cadre pour leurs relations cinématographiques et plus particulièrement pour leurs coproductions, qui contribuent au développement des industries du film comme à l'accroissement de leurs échanges économiques et culturels ;
Considérant l'intention commune des Parties de renforcer la coopération dans le domaine de la cinématographie entre la République française et la Communauté flamande et de valoriser leur patrimoine cinématographique commun ;
Considérant la nécessité d'actualiser le cadre juridique de leur coopération cinématographique en tenant compte des règles de l'industrie cinématographique en vigueur en France et en Communauté flamande,
Sont convenus de ce qui suit :