Articles

Article AUTONOME (Décision n° 2020-1491 du 16 décembre 2020 modifiant le titre III du règlement intérieur)

Article AUTONOME (Décision n° 2020-1491 du 16 décembre 2020 modifiant le titre III du règlement intérieur)


Article 17
Procédure


Lorsque l'Autorité est saisie d'une demande de conciliation, le président de l'Autorité désigne un conciliateur choisi parmi les membres de l'Autorité. Celui-ci est assisté en tant que de besoin par les agents de l'Autorité.
Le conciliateur peut inviter les intéressés à une audition. Il peut entendre, sous réserve de leur acceptation, toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile.
A l'issue de la procédure, un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation est signé par le conciliateur et les parties. En cas de succès de la conciliation, ce procès-verbal vaut accord entre les parties. Un exemplaire du constat d'accord est remis à chaque intéressé. Un exemplaire est conservé par l'Autorité.