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Article 1 AUTONOME (Décision n° 2020-1491 du 16 décembre 2020 modifiant le titre III du règlement intérieur)

Article 1 AUTONOME (Décision n° 2020-1491 du 16 décembre 2020 modifiant le titre III du règlement intérieur)


Le titre III du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, annexé à la décision n° 2019-1685 en date du 10 décembre 2019 susvisée, est modifié comme suit :
1° Le paragraphe IV de l'article 46 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Les règles relatives au cumul d'activités au titre de la création ou de la reprise d'une entreprise.
« L'agent qui occupe un emploi à temps complet peut, à se demande, être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.
« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités, de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagements de l'organisation du travail.
« L'agent qui souhaite accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ou exercer une activité libérale, sur le fondement du III de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, présente une demande d'autorisation à l'autorité hiérarchique avant le début de cette activité.
« Cette demande fait l'objet de la procédure prévue aux articles 19 à 25 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020.
« L'autorisation prend effet à compter de la date de création ou de reprise de l'entreprise ou du début de l'activité libérale. Elle est accordée, pour une durée de trois ans, et peut être renouvelée pour un an après dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation, un mois au moins avant le terme de la première période. Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a rendu un avis sur la demande d'autorisation de l'agent, le renouvellement de l'autorisation ne fait pas l'objet d'une nouvelle saisine de cette autorité.
« Une nouvelle autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour la création ou la reprise d'une entreprise ».
2° A l'article 47 :


- les mots : « de la commission de déontologie » sont supprimés après : « champ de compétence » ;
- le premier alinéa est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant :
« Les agents, fonctionnaires ou contractuels de droit public n'entrant pas dans le champ de l'article 2 du décret n° 2020-60 du 30 janvier 2020, cessant définitivement ou temporairement leurs fonctions, saisissent à titre préalable l'autorité hiérarchique dont ils relèvent afin d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérales avec les fonctions exercées au cours de trois années précédant le début de cette activité. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux anciens agents de l'Arcep dès lors qu'ils envisagent d'exercer une nouvelle activité privée pendant les trois années qui suivent leur départ de l'Arcep. » ;
- au 3e alinéa, les mots : « La commission de déontologie » sont supprimés et remplacés par : « L'autorité hiérarchique » ;
- au premier tiret du 3e alinéa, les mots : « à l'article 25 » sont remplacés par les mots : « au chapitre IV » ;
- après l'alinéa : « Les demandes d'exercice d'activité privée au sein d'une entreprise fille (…) soumises à ces interdictions pénales » sont ajoutés les deux alinéas suivants :
« Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par l'agent au cours des trois années précédant le début de cette activité, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue.
Lorsque l'avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l'autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ».


3° L'article 48 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 48
« Saisine, instruction, et notification de la décision


« Le contenu du dossier de saisine que l'agent adresse au président de l'Arcep est défini à l'article 1er de l'arrêté du 4 février 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. L'ensemble des pièces doit être rédigé en français. Lorsque les informations transmises ne permettent pas de statuer, l'agent peut être invité à compléter sa demande de toute information complémentaire sur le projet envisagée dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception du dossier.
« Le président dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer sur la demande de l'agent, à compter de la date de réception du dossier complet de l'agent.
« Tout dossier de départ dans le secteur privé est examiné en se fondant sur les éléments transmis par l'agent, ainsi que sur les éléments complémentaires fournis par sa hiérarchie.
« La décision du président peut prendre la forme suivante :


« - autorisation d'exercer l'activité privée ;
« - autorisation d'exercer l'activité privée, assorties de réserves visant à assurer le respect des obligations déontologiques mentionnées à l'article 47 et le fonctionnement normal du service, celles-ci étant prononcées pour une durée de trois ans à compter de la date de cessation des fonctions ;
« - refus d'exercer l'activité privée.


« La décision est notifiée à l'agent et une copie est transmise pour information à l'entreprise ou à l'organisme de droit privé qu'il souhaite rejoindre.
« Si au terme de l'examen du dossier, le président a un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par l'agent au cours des trois années précédant le début de cette activité, il saisit sans délai le référent déontologue. Cette saisine ne suspend pas le délai de deux mois dans lequel le président est tenu de se prononcer sur la demande de l'agent.
« Lorsque l'avis du référent déontologue ne permet pas de lever le doute, le président saisit sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Le contenu du dossier de saisine est défini à l'article 2 de l'arrêté du 4 février 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. La saisine de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est accompagnée de l'avis du référent déontologue et suspend le délai de deux mois dont dispose l'Arcep pour se prononcer sur le projet de l'agent. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. L'absence d'avis dans ce délai vaut avis de compatibilité.
« Les avis de comptabilité avec réserves et les avis d'incompatibilité de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lient l'administration et s'imposent à l'agent. Ils sont notifiés à l'administration, à l'agent et à l'entreprise ou à l'organisme de droit privé d'accueil de l'agent. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut rendre publics les avis qu'elle rend, après avoir recueilli les observations de l'agent concerné. Le président de l'Arcep peut solliciter une seconde délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai d'un mois à compter de la notification de son avis. Dans ce cas, celle-ci rend un nouvel avis dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette sollicitation. Durant les trois années qui suivent le début de l'activité privée lucrative, l'agent qui a fait l'objet d'un avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique fournit, à la demande de celle-ci, toute explication ou tout document pour justifier qu'il respecte cet avis. »
4° Sont insérés au chapitre III relatif aux règles applicables à certains agents de l'Autorité deux nouveaux articles :


« Article 49
« Contrôle déontologique préalable à la nomination


« Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020, lorsqu'il est envisagé de nommer une personne dans l'un des emplois mentionnés à l'article 2-2° de ce même décret, alors que celle-ci exerce ou a exercé au cours des trois dernières années une activité privée lucrative, le président de l'Arcep examine, préalablement à la nomination, si l'activité qu'exerce ou a exercée l'intéressé risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de le mettre en situation de méconnaître tout principe déontologique mentionné au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 ou de commettre les infractions prévue à l'article 432-12 du code pénal.
« Lorsque le président a un doute sérieux sur la compatibilité des activités exercées au cours des trois dernières années avec les fonctions envisagées, il saisit sans délai le référent déontologue de l'administration concernée.
« Lorsque l'avis du référent déontologue ne permet pas de lever le doute, le président saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de la saisine. L'absence d'avis à l'expiration de ce délai vaut avis de compatibilité. »


« Article 52
« Après la cessation des fonctions


« Conformément aux dispositions des articles 19 à 23 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020, lorsque la demande d'exercer une activité privée émane d'un agent occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 2-2° de ce même décret, le président de l'Arcep saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le projet lui a été communiqué, afin qu'elle apprécie la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de celle-ci.
« Le dossier de saisine de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique comporte les pièces mentionnées aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 4 février 2020 ».
L'article 49 relatif aux obligations déclaratives devient l'article 50, et l'article 50 relatif à la gestion des instruments financiers devient l'article 51.