Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l'article 14, est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1.-I.-Toute personne âgée de onze ans ou plus entrant par voie terrestre sur le territoire national doit être en mesure de présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant son départ ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Par dérogation, cette obligation ne s'applique pas aux :
« 1° Déplacements d'une durée inférieure à 24 heures dans un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres autour du lieu de résidence ;
« 2° Déplacements professionnels dont l'urgence ou la fréquence est incompatible avec la réalisation d'un tel test ;
« 3° Déplacements des professionnels du transport routier dans l'exercice de leur activité.
« II.-Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au I doivent se munir d'un document leur permettant de justifier du motif de leur déplacement. » ;
2° L'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 37.-I.-Les magasins de vente et centres commerciaux, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, peuvent accueillir du public dans le respect des conditions suivantes :
« 1° Les établissements dont la surface de vente est inférieure à 8 m2 ne peuvent accueillir qu'un client à la fois ;
« 2° Les établissements dont la surface de vente est comprise entre 8m2 et 400 m2 ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m2 ;
« 3° Les autres établissements ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 10 m2 ;
« 4° La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis l'extérieur de celui-ci.
« Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de clients pouvant être accueillis dans les établissements mentionnés au présent article.
« II.-Par dérogation au I, les magasins de vente et centres commerciaux, comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée calculée dans les conditions du II bis est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, ne peuvent accueillir du public. L'activité de retrait de commandes, y compris pour les établissements mentionnés à l'article 40 du présent décret, y est également interdite.
« Les interdictions résultant de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'ouverture des magasins de vente relevant des catégories suivantes, y compris au sein des centres commerciaux :
«-Commerce de détail de produits surgelés ;
«-Commerce d'alimentation générale ;
«-Supérettes ;
«-Supermarchés ;
«-Magasins multi-commerces dont l'activité principale est la vente alimentaire ;
«-Hypermarchés ;
«-Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
«-Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
«-Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
«-Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
«-Boulangerie et boulangerie-pâtisserie ;
«-Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
«-Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
« II bis.-La surface mentionnée au premier alinéa du II est calculée dans les conditions suivantes :
« 1° La surface commerciale utile est la surface totale comprenant les surfaces de vente, les bureaux et les réserves, sans déduction de trémie ou poteau et calculée entre les axes des murs mitoyens avec les parties privatives, et les nus extérieurs des murs mitoyens avec les parties communes. La surface est prise en compte indépendamment des interdictions d'accès au public ;
« 2° Il faut entendre par magasin de vente ou centre commercial tout établissement comprenant un ou plusieurs ensembles de magasins de vente, y compris lorsqu'ils ont un accès direct indépendant, notamment par la voie publique, et éventuellement d'autres établissements recevant du public pouvant communiquer entre eux, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos. L'ensemble des surfaces commerciales utiles sont additionnées pour déterminer l'atteinte du seuil de 20 000 m2, y compris en cas de fermeture, même provisoire, de mails clos reliant un ou plusieurs établissements ou bâtiments.
« III.-Les établissements mentionnés au présent article dans lesquels cet accueil n'est pas interdit ne peuvent accueillir de public qu'entre 6 heures et 18 heures, sauf pour les activités suivantes :
«-entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
«-fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
«-distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
«-commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
«-commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
«-commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
«-hôtels et hébergement similaire ;
«-location et location-bail de véhicules automobiles ;
«-location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
«-location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
«-blanchisserie-teinturerie de gros ;
«-commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées au présent III ;
«-services publics de santé, de sécurité, de transports et de solidarité ouverts la nuit ;
«-cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
«-laboratoires d'analyse ;
«-refuges et fourrières ;
«-services de transport ;
«-toutes activités dans les zones réservées des aéroports ;
«-services funéraires. » ;
3° Après l'article 56-4, est inséré un article 56-5 ainsi rédigé :
« Art. 56-5.-I.-Sont interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes :
« 1° Entre le territoire métropolitain et un pays étranger autre que ceux de l'Union européenne, Andorre, l'Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, Saint-Marin, le Saint-Siège ou la Suisse ;
« 2° Au départ ou à destination des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, à l'exception des déplacements entre la Guadeloupe et la Martinique.
« II.-Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au premier alinéa du I doivent se munir d'un document permettant de justifier du motif de leur déplacement. Lorsque le déplacement est opéré par une entreprise de transport, la personne présente, avant l'embarquement, une déclaration sur l'honneur du motif de son déplacement, accompagnée de ce document. A défaut, l'embarquement est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés.
« III.-Sous réserve de l'exception prévue au 2° du I, le présent article s'applique aux déplacements au départ ou en provenance de Guadeloupe, de Martinique, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin à compter du 2 février 2021 à 0 heure et aux déplacements au départ ou en provenance de Polynésie française à compter du 3 février 2021 à 0 heure. »