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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-97 du 29 janvier 2021 modifiant le décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 et portant diverses mesures relatives au retrait d'enregistrement d'organismes ou structures de développement professionnel continu des professions de santé et aux actes des infirmiers diplômés d'Etat)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-97 du 29 janvier 2021 modifiant le décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 et portant diverses mesures relatives au retrait d'enregistrement d'organismes ou structures de développement professionnel continu des professions de santé et aux actes des infirmiers diplômés d'Etat)


Le décret du 28 juin 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er :
a) Au premier alinéa, le mot : « déconcentrée » est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l'article 6 » sont remplacés par les mots : « de l'article 5 » ;
2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2. - I. - Est éligible à la demande de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article 1, l'infirmier ou l'infirmière candidat remplissant les conditions suivantes :
« 1° Avoir exercé une fonction d'infirmier de bloc opératoire à la date du 31 décembre 2019 depuis une durée d'au moins un an en équivalent temps plein ;
« 2° Avoir apporté de manière régulière une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration au cours d'interventions chirurgicales réalisées pendant cette période.
« II. - La délivrance de l'autorisation à titre définitif mentionnée à l'article 5 est subordonnée à la justification par le candidat mentionné au I, avant le 31 décembre 2025, du suivi d'une formation complémentaire relative à l'aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration.
« III. - L'employeur public ou privé permet au candidat, sur sa demande, de suivre cette formation mentionnée au II dont il assure le financement au titre des dispositifs de formation professionnelle continue, de formation professionnelle tout a long de la vie ou du développement professionnel continu.
« IV. - L'employeur est informé de la décision définitive par l'autorité désignée en application de l'article 1er. » ;
3° A l'article 3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « d'inscription d'un candidat à l'épreuve de vérification des connaissances » sont remplacés par les mots : « d'autorisation d'apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration est reçue avant le 31 mars 2021 » ;
b) Au troisième alinéa, avant les mots : « de l'article 2 », sont insérés les mots : « du I » ;
4° A l'article 4 :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'épreuve de vérification des connaissances » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article 6 » sont remplacés par les mots : « à l'article 5 » ;


5° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 5. - I. - Le candidat ayant obtenu une autorisation temporaire transmet à l'autorité désignée en application de l'article 1er, à tout moment et au plus tard le 31 décembre 2025, un justificatif attestant du suivi de la formation complémentaire prévue à l'article 2.
« Après vérification de conformité, cette autorité lui délivre une autorisation à titre définitif d'apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration.
« II. - Si au terme du délai mentionné au premier alinéa du I, le candidat ne produit pas le justificatif, l'autorité précitée refuse l'autorisation d'apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration.
« III. - Toute décision prise sur le fondement du présent article est notifiée par tout moyen donnant date certaine à sa réception. » ;
6° L'article 6 est abrogé ;
7° A l'article 7, le 1° est abrogé et au 3°, après le mot « : « contenu » sont ajoutés les mots : « , la durée et les modalités » et les mots : « à l'article 6 » sont remplacés par les mots : « à l'article 2 ».