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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 26 janvier 2021 relatif au titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 26 janvier 2021 relatif au titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière)


L'expérience professionnelle prévue au III de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé dispensant de suivre une formation pour se présenter à une session en vue de l'obtention d'un certificat complémentaire de spécialisation doit avoir été réalisée soit dans une école de conduite agréée, conformément à l'article L. 213-1 du code de la route, soit dans un organisme ou un établissement exonéré de l'agrément d'exploiter, conformément à la cinquième partie de la circulaire n° 2001-5 du 25 janvier 2001 relative à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.