L'expérience professionnelle prévue au III de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé dispensant de suivre une formation pour se présenter à une session en vue de l'obtention d'un certificat complémentaire de spécialisation doit avoir été réalisée soit dans une école de conduite agréée, conformément à l'article L. 213-1 du code de la route, soit dans un organisme ou un établissement exonéré de l'agrément d'exploiter, conformément à la cinquième partie de la circulaire n° 2001-5 du 25 janvier 2001 relative à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.