PROTOCOLE
ADDITIONNEL AU TRAITÉ INSTITUANT UN PARTENARIAT DE DÉFENSE ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE RELATIF AUX INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION DES FORCES FRANÇAISES STATIONNÉES OU EN TRANSIT SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE (ENSEMBLE TROIS ANNEXES), SIGNÉ À ABIDJAN LE 21 DÉCEMBRE 2019
La République française, d'une part,
et
la République de Côte d'Ivoire, d'autre part,
Ci-après dénommées les « Parties » ;
Considérant le traité instituant un partenariat de défense entre la République française et la République de Côte d'Ivoire, signé le 21 janvier 2012 (ci-après le « traité ») ;
Considérant les liens d'amitié anciens et profonds unissant la République française et la République de Côte d'Ivoire ;
Rappelant leur commun attachement à la Charte des Nations unies et au principe du règlement pacifique des différends internationaux,
Sont convenues de ce qui suit :
Article ler
Objet
1. Le présent protocole additionnel (ci-après le « protocole ») a pour objet de préciser et de compléter les stipulations du traité relatives aux installations mises à disposition des forces françaises stationnées ou en transit en Côte d'Ivoire.
2. Les conditions de mise en oeuvre du présent protocole sont précisées d'un commun accord entre les autorités compétentes des Parties, notamment sous forme d'arrangements techniques spécifiques.
Article 2
Définitions
1. Pour l'application du présent protocole, les définitions prévues à l'article ler du traité s'appliquent.
2. En complément des définitions mentionnées au point 1, dans le présent protocole l'expression :
a) « Escale aérienne » désigne l'escale aérienne militaire mise en oeuvre par les forces françaises et implantée sur la parcelle mise à disposition par la Partie ivoirienne sur l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny (FHB) d'Abidjan.
b) « Immeuble de grande hauteur (IGH) » désigne le bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins de services publics de secours et de lutte contre l'incendie :
- à 50 mètres ou plus pour les immeubles à usage d'habitation ;
- à plus de 28 mètres pour les autres immeubles.
Article 3
Escale aérienne mise à disposition des forces françaises sur l'aéroport international d'Abidjan
1. Afin de mettre en œuvre l'organisation d'escales aériennes prévue au point c du point 1 de l'article 4 du traité, la Partie ivoirienne met gracieusement à la disposition exclusive des forces françaises une parcelle pour l'implantation de l'escale aérienne, pour une durée de cinquante (50) ans.
2. La localisation, les conditions de mise en œuvre, les spécifications techniques, le périmètre, les plans ainsi que les servitudes de la parcelle de l'escale aérienne sont définis à l'annexe I du présent protocole.
Article 4
Camp de Port-Bouët et détachement d'intervention lagunaire (DIL)
Les spécifications techniques, le périmètre, les plans et les servitudes des installations mises à la disposition des forces françaises conformément au point 1 de l'article 7 de l'annexe au traité sont définis à l'annexe II du présent protocole pour le Camp de Port-Bouët et à l'annexe III du présent protocole pour le détachement d'intervention lagunaire.
Article 5
Préservation des installations mises à disposition des forces françaises
La Partie ivoirienne s'engage à ne pas porter atteinte ni laisser des tiers porter atteinte aux installations mises à la disposition des forces françaises.
Article 6
Voies d'accès aux installations mises à disposition des forces françaises
1. Les autorités compétentes de la Partie ivoirienne prennent les mesures nécessaires pour assurer la liberté de circulation des forces françaises sur les voies d'accès reliant l'escale aérienne aux autres installations mises à disposition des forces françaises.
2. En cas de projet de modification de ces voies d'accès, les autorités compétentes des Parties conviennent conjointement des nouveaux tracés.
Article 7
Statut des annexes
Les annexes I, II et III font partie intégrante du présent protocole.
Article 8
Règlement des différends
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent protocole est réglé par voie de consultations entre les Parties.
Article 9
Entrée en vigueur, amendements et dénonciation
1. Le présent protocole entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties.
2. Le présent protocole est conclu pour une durée de cinq (5) ans et est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de même durée.
3. Les Parties peuvent, à tout moment et d'un commun accord, amender par écrit le présent protocole.
4. Chaque Partie peut dénoncer le présent protocole par le biais d'une notification écrite. Cette dénonciation prend effet six (6) mois après la date réception de la notification écrite de l'autre Partie.
5. La fin ou la dénonciation du présent protocole ne dégage pas les Parties de l'exécution des obligations nées ou contractées pendant son application.
Fait à Abidjan, le 21 décembre 2019, en double exemplaire, en langue française.
Pour le Gouvernement de la République française : Florence Parly
Ministre des Armées
Pour le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire : Hamed BAKAYOKO
Ministre d'Etat, Ministre de la Défense