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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 28 janvier 2021 relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée (AOP) « Volaille de Bresse » / « Poulet de Bresse » / « Poularde de Bresse » / « Chapon de Bresse »)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 28 janvier 2021 relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée (AOP) « Volaille de Bresse » / « Poulet de Bresse » / « Poularde de Bresse » / « Chapon de Bresse »)


En raison de la lutte contre la propagation du virus Influenza aviaire hautement pathogène, les conditions de production du cahier des charges de l'AOP « Volaille de Bresse » / « Poulet de Bresse » / « Poularde de Bresse » / « Chapon de Bresse » sont modifiées temporairement comme suit :
Au point 5.3.1.1 Période de démarrage, la disposition suivante :
« Selon les usages locaux, loyaux et constants, les volailles doivent être élevées sur des parcours herbeux, après une période dite « de démarrage » dont la durée est fixée au maximum à trente-cinq jours. »
Est modifiée comme suit :
« A compter du 5 novembre 2020 et tant que le niveau de risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2016 (relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs) est qualifié de « élevé » ou « modéré » dans les zones à risques particuliers, et au plus tard jusqu'au 31 mai 2021, les volailles peuvent être élevées sur des parcours herbeux, après une période dite « de démarrage » dont la durée est fixée au maximum à trente-cinq jours. »
Au point 5.3.1.1. Périodes de croissance et de finition, la disposition suivante :
« Au cours de cette période, les volailles sont élevées par lot de 700 volailles maximum du même âge dans un même bâtiment et doivent avoir libre accès à un parcours herbeux de 10 mètres carrés minimum par volaille. »
Est modifiée comme suit :
« A compter du 5 novembre 2020 et tant que le niveau de risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2016 (relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs) est qualifié de « élevé » ou « modéré » dans les zones à risques particuliers, et au plus tard jusqu'au 31 mai 2021, les volailles sont élevées par lot de 700 volailles maximum du même âge dans un même bâtiment et peuvent avoir libre accès à un parcours herbeux de 10 mètres carrés minimum par volaille. »
Sont suspendues à compter du 5 novembre 2020 et tant que le niveau de risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2016 (relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs) est qualifié de « élevé » ou « modéré » dans les zones à risques particuliers, et au plus tard jusqu'au 31 mai 2021 les dispositions suivantes :
Au point 5.3.1.1. Périodes de croissance et de finition
« Les volailles, après la période dite « de démarrage », sont élevées sur parcours herbeux. L'alimentation est alors essentiellement constituée par les ressources du parcours (herbe, insectes, petits mollusques…) auxquelles s'ajoutent des céréales : maïs, sarrasin, blé, avoine, triticale, orge ainsi que du lait et ses sous-produits. »
« L'apport de minéraux et de vitamines ne peut se faire que sous la forme de blocs à picorer mis à disposition des volailles sur les parcours et composés des matières premières suivantes : calcium, magnésium, phosphore, sodium, vitamines AD3E. Le liant du bloc à picorer est composé de produits céréaliers et/ou de produits laitiers. » ;
Au point 5.3.2. Gestion des Parcours
« Afin de conserver un bon état d'enherbement des parcours, la production annuelle par hectare de parcours est limitée à 1 500 gallinacés. Le calcul annuel est effectué sur une période de référence de 365 jours. » ;
Au point 9) Exigences nationales :


Principaux point à contrôler

Valeur de référence

Méthode d'évaluation

Chargement des parcours

Chargement des parcours ≤ 1500 gallinacés / ha de parcours / an

Documentaire

Accès au parcours

≥ 10 m2 par volaille pendant la période de croissance

Documentaire et / ou visuel