L'article R. 822-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 822-12.-Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre régional ont lieu tous les deux ans, au plus tard le 31 janvier. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête les dates du scrutin et peut, lorsque les circonstances l'exigent, notamment pour permettre l'élection simultanée de différentes instances universitaires, avancer ou reporter par arrêté ces élections dans la limite d'un an.
« Les élections sont organisées sous la responsabilité du recteur de région académique qui fait procéder aux opérations par chaque centre régional selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet arrêté précise notamment les modalités selon lesquelles les électeurs sont autorisés à exprimer leur suffrage par vote électronique par internet, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ou par vote à l'urne. Dans ce dernier cas, les électeurs peuvent être autorisés à exercer leur droit de vote par procuration ou par correspondance.
« Le recteur de région académique arrête la liste électorale pour chacun des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires relevant de sa compétence. Lorsque la répartition géographique des étudiants dans le ressort du centre régional le justifie, le recteur de région académique peut instituer plusieurs collèges électoraux regroupant un ou plusieurs départements. La liste de ces collèges et le nombre de sièges attribués à chacun d'entre eux sont arrêtés par le recteur de région académique, après consultation des représentants locaux des associations étudiantes nationales représentatives.
« Art. R. 822-12-1.-Les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les étudiants ou élèves en formation initiale du ressort du centre régional répondant aux conditions suivantes :
« 1° Les étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur qui soit se sont acquittés, soit sont exonérés du versement de la contribution prévue à l'article L. 841-5 ;
« 2° Les étudiants et les élèves inscrits dans une classe d'un établissement du second degré dans laquelle est dispensé un enseignement post baccalauréat ;
« 3° Les étudiants en formation initiale ne relevant pas des deux alinéas précédents inscrits dans une formation conduisant à une certification professionnelle inscrite aux niveaux 5 à 8 du cadre national des certifications professionnelles défini à l'article D. 6113-19 du code du travail.
« Les étudiants remplissant les conditions prévues aux alinéas précédents et ne figurant pas sur la liste électorale arrêtée par le recteur de région académique peuvent demander leur inscription dans un délai défini par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 822-12. Le cas échéant, le recteur de région académique arrête une liste électorale rectificative, au plus tard quinze jours avant le début du scrutin.
« Art. R. 822-12-2.-Chaque liste de candidatures doit comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Une liste ne peut être composée de telle sorte que, parmi les candidats figurant dans la première moitié de la liste, se trouvent :
« 1° Soit plus de trois candidats inscrits dans une même composante de l'université au sens de l'article L. 713-1 ;
« 2° Soit plus de trois candidats inscrits dans un même établissement, autre qu'une université.
« Pour chaque liste, il est procédé, dans la limite du nombre des sièges obtenus par celle-ci, à la nomination des titulaires et à la nomination d'un nombre identique de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste. »