I. - L'Agence de services et de paiement verse pour le compte de l'Etat dans les conditions ainsi fixées :
1° L'aide mentionnée à l'article 1er est versée mensuellement à l'entreprise adaptée. Elle est calculée en équivalent temps plein travaillé au vu du nombre de travailleurs handicapés ouvrant droit à l'aide et ayant travaillé au cours du mois.
2° L'aide mentionnée à l'article 2 est versée mensuellement à l'entreprise adaptée. Elle est calculée en équivalent temps plein travaillé au vu du nombre de travailleurs handicapés accompagné et ayant travaillé au cours du mois.
Ce versement mensuel est limité à un douzième de l'enveloppe financière fixée par l'avenant au contrat conclu. En cas de sous-consommation sur un mois donné, les crédits correspondants sont reportés sur le ou les mois suivants.
3° L'aide minorée visée à l'article R. 5213-77 du code du travail est calculée sur la base de 30 % du salaire horaire minimum de croissance brut. Elle tient compte de la durée du travail applicable ou de la durée inscrite au contrat en cas de travail à temps partiel, dans la limite de la durée légale du travail. Lorsque l'absence ne recouvre pas un mois civil entier, l'aide est réduite au prorata du montant d'indemnités journalières versées.
II. - Des régularisations peuvent être réalisées en cours d'année aux mois de juin, septembre, décembre et janvier de l'année suivante afin d'ajuster les paiements des aides versées au plus près des embauches réalisées depuis le 1er janvier de la période considérée.