Après l'article 7, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - L'avancement de niveau d'emplois a lieu de façon continue d'un niveau d'emplois au niveau d'emplois immédiatement supérieur,
« Les conditions d'attribution de ces avancements, qui tiennent notamment compte du développement des compétences et des résultats de l'évaluation prévue à l'article 20, sont précisées par décision du directeur général.
« L'avancement aux niveaux d'emplois 2.2, 2.3 et 3.2 respecte des proportions fixées chaque année comme suit :
« 1° L'accès au niveau d'emplois 2.2 est compris entre 1/2 et 3/4 du total des avancements de niveaux d'emplois ;
« 2° L'accès au niveau d'emplois 2.3 est compris entre 1/5e et 4/10e du total des avancements de niveaux d'emplois ;
« 3° L'accès au niveau d'emplois 3.2 est compris entre 1/20e et 2/10e du total des avancements de niveaux d'emplois. »