L'article 7est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-La promotion des agents mentionnés à l'article 1er est ouverte sans distinction de filière et comprend l'avancement de niveau d'emplois ainsi que le changement de catégorie d'emplois.
« Le taux de promotion interne global peut varier entre 1,3 % et 2 % de l'effectif total des agents mentionnés à l'article 1er dans la limite des emplois à pourvoir. Il s'applique tant à l'avancement de niveau d'emplois prévu à l'article 7-1 qu'au changement de catégorie d'emplois prévu à l'article 8. »