Les déchets de soins à risques infectieux mentionnés à l'article 1er conditionnés dans des sacs en plastique répondant aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 24 novembre 2003 modifié relatif aux emballages des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine, correctement fermés, peuvent être transportés dans des suremballages rigides en matière plastique ou en métal, pouvant retenir les liquides et pourvus d'un dispositif de fermeture permettant le recouvrement intégral du contenu.
Les suremballages sont étiquetés et marqués conformément aux dispositions du chapitre 5.2 de l'ADR.
La procédure de conditionnement dérogatoire fait l'objet d'un accord écrit entre l'établissement de soins producteur et le collecteur ou transporteur, accord principalement destiné à s'assurer de la compatibilité des suremballages avec les chaînes de traitement notamment des incinérateurs.