Articles

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-77 du 27 janvier 2021 modifiant les dispositions du code des transports relatives aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-77 du 27 janvier 2021 modifiant les dispositions du code des transports relatives aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer)


La sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports est remplacée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 1
« Services privés de recrutement et de placement de gens de mer


« Art. L. 5546-1-1.-I.-Les services privés de recrutement et de placement de gens de mer exercent une ou plusieurs des activités suivantes :
« 1° Mise à disposition à but lucratif, par les entreprises de travail maritime, de gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet dans les cas régis par l'article L. 5546-1-6 ;
« 2° Mise à disposition de gens de mer par les entreprises de travail temporaire régies par l'article L. 1251-2 du code du travail ;
« 3° Placement des gens de mer régi par l'article L. 5321-1 du code du travail.
« II.-Tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi en France s'inscrit au registre national des services privés de recrutement et de placement de gens de mer.
« Ce registre est destiné à informer les gens de mer et les armateurs intéressés, ainsi qu'à faciliter la coopération entre Etats du pavillon et Etats du port.
« Tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer inscrit en France tient à disposition des autorités de contrôle compétentes un registre à jour des gens de mer mis à disposition ou placés par son intermédiaire.
« III.-Tout armateur ayant recours à un service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi hors de France en fait la déclaration à l'autorité compétente. Un arrêté du ministre chargé de la mer établit les mentions de la déclaration précitée et sa périodicité.


« Art. L. 5546-1-2.-I.-Aucun service privé de recrutement et de placement de gens de mer ne peut avoir recours à des agissements qui auraient pour objet ou pour effet d'empêcher ou de dissuader les gens de mer d'obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les conditions requises.
« II.-Aucun service privé de recrutement et de placement de gens de mer ne peut imputer aux gens de mer de frais directement ou indirectement occasionnés au titre de leur mise à disposition ou de leur placement.


« Art. L. 5546-1-3.-Tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer s'assure à l'égard du gens de mer mis à disposition ou placé par son intermédiaire :
« 1° De la validité de ses qualifications professionnelles et de son aptitude médicale ;
« 2° De la communication, dans les conditions prévues au I de l'article L. 5542-5, d'un contrat d'engagement maritime conforme aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre V de la cinquième partie du présent code ;
« 3° Du respect par l'armateur de ses obligations de garantie en matière d'abandon des gens de mer telles que prévues par les articles L. 5533-15 à L. 5533-23.


« Art. L. 5546-1-4.-Tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer examine et répond à toute réclamation d'un gens de mer ou de son représentant dûment mandaté concernant ses activités et avise l'autorité compétente de toute réclamation demeurée sans solution.


« Art. L. 5546-1-5.-I.-Tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi en France souscrit une assurance couvrant les pertes pécuniaires d'un gens de mer consécutives au non-respect :
« 1° Par le service exerçant l'activité de placement au sens de l'article L. 5321-1 du code du travail de ses obligations mentionnées à l'article L. 5546-1-3 du présent code ;
« 2° Par le service mettant à disposition des gens de mer de ses obligations en qualité d'employeur de gens de mer.
« II.-L'assurance mentionnée au I peut prévoir de couvrir les préjudices mentionnés à ce I dans la limite d'un plafond défini par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'économie et des finances.
« III.-Toute demande d'indemnisation peut être formée directement auprès de l'assureur ou de toute personne dont émane la garantie financière, sans préjudice d'une action en réparation s'il y a lieu.
« IV.-Lorsque l'armateur d'un navire autre que de pêche recourt à un service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi hors de France, il vérifie que ce service a souscrit une assurance ou détient une garantie financière équivalente à celle prévue au I du présent article.


« Art. L. 5546-1-6.-I.-Est entreprise de travail maritime au sens du présent code toute personne, hors les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-2 du code du travail, dont l'activité est de mettre à disposition des gens de mer salariés auprès d'un armateur ou d'un particulier propriétaire ou locataire d'un navire exclusivement dans les cas suivants :
« 1° A bord de navires immatriculés au registre international français prévu à l'article L. 5611-1 ;
« 2° A bord de navires de plaisance ;
« 3° A bord de navires de pêche opérant dans des zones de pêche soumises à un accord ou à une autorisation relevant de la politique commune de la pêche comportant des stipulations de nature sociale, notamment des obligations ou priorités d'embarquement de gens de mer originaires de l'Etat côtier contractant, déterminées par décret. Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe la liste des accords et autorisations concernés ;
« 4° A bord de navires battant pavillon autre que français.
« II.-La mise à disposition de gens de mer par une entreprise de travail maritime fait l'objet des contrats suivants :
« 1° Un ou plusieurs contrats de mise à disposition conclus entre l'entreprise de travail maritime et l'entreprise utilisatrice dont les mentions obligatoires sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer ;
« 2° Un contrat d'engagement maritime conclu entre le gens de mer et l'entreprise de travail maritime.


« Art. L. 5546-1-7.-Un décret en Conseil d'Etat détermine, sauf dispositions contraires, les conditions d'application de la présente sous-section, notamment les conditions d'inscription au registre mentionné au II de l'article L. 5546-1-1. »