I.-L'article L. 5533-3 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5533-3.-Lorsqu'un armateur fait appel à un service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi dans un pays qui n'a pas ratifié selon le cas la convention du travail maritime, ou la convention n° 188 concernant le travail dans le secteur de la pêche, de l'Organisation internationale du travail, il atteste que ce service privé respecte les dispositions relatives au recrutement et au placement de gens de mer de ces conventions internationales. Un arrêté du ministre chargé de la mer établit les mentions de l'attestation et sa périodicité. »
II.-Après l'article L. 5533-3 du code des transports, sont insérés deux articles L. 5533-3-1 et L. 5533-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 5533-3-1.-Un armateur peut recourir à une mise à disposition de gens de mer dans les cas prévus à la section 2 du chapitre VI du titre IV du présent livre.
« Art. L. 5533-3-2.-Pendant la mise à disposition des gens de mer, l'armateur est responsable des conditions de travail et de vie à bord. »