Le décret du 29 octobre 2020 susviséest ainsi modifié :
1° L'article 1er est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-En l'absence de port du masque, et sans préjudice des règles qui le rendent obligatoire, la distanciation mentionnée au I est portée à deux mètres. » ;
2° Au 3° du II de l'article 40, les mots : « d'un mètre » sont remplacés par les mots : « de deux mètres » et les mots : « six personnes » sont remplacés par les mots : « quatre personnes » ;
3° L'article 54 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 54.-I.-Les dispositions du présent article sont applicables à la vente des gels ou solutions hydro-alcooliques destinés à l'hygiène corporelle, quelle que soit leur dénomination commerciale.
« II.-Les prix de vente au détail des produits mentionnés au I ne peuvent excéder :
« 1° Pour les contenants correspondant à un volume inférieur ou égal à 50 ml, 35,17 euros par litre toutes taxes comprises, soit un prix unitaire par flacon de 50 ml maximum de 1,76 euro toutes taxes comprises ;
« 2° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 50 ml et inférieur ou égal à 100 ml, 26,38 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon de 100 ml de 2,64 euros toutes taxes comprises ;
« 3° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 100 ml et inférieur ou égal à 300 ml, 14,68 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon de 300 ml de 4,40 euros toutes taxes comprises ;
« 4° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 300 ml, 13,19 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon d'un litre de 13,19 euros toutes taxes comprises.
Prix de vente au détail maximum toutes taxes comprises (TTC) des gels hydro-alcooliques |
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50ml ou moins |
35,17 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 50ml maximum de 1,76 euros TTC |
Plus de 50ml, jusqu'à 100ml inclus |
26,38 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 100ml maximum de 2,64 euros TTC |
Plus de 100ml, jusqu'à 300ml inclus |
14,68 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 300ml maximum de 4,40 euros TTC |
Plus de 300ml |
13,19 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon d'un litre maximum de 13,19 euros TTC |
« Les prix de vente maximum prévus au présent II sont applicables quel que soit le mode de distribution, y compris en cas de vente en ligne. Ils n'incluent pas les éventuels frais de livraison.
« Ces prix sont également applicables à la vente des produits mentionnés au I lorsqu'elle est destinée à des utilisateurs finaux autres que les consommateurs au sens de l'article liminaire du code de la consommation.
« III.-Les prix de vente en gros destinée à la revente des produits mentionnés au I ne peuvent excéder :
« 1° Pour les contenants correspondant à un volume inférieur ou égal à 50 ml, 30 euros hors taxes par litre ;
« 2° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 50 ml et inférieur ou égal à 100 ml, 20 euros hors taxes par litre ;
« 3° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 100 ml et inférieur ou égal à 300 ml, 10 euros hors taxes par litre ;
« 4° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 300 ml, 8 euros hors taxes par litre.
Prix de vente en gros maximum hors taxe (HT) des gels hydro-alcooliques |
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50ml ou moins |
30 € HT par litre |
Plus de 50ml, jusqu'à 100ml inclus |
20 € HT par litre |
Plus de 100ml, jusqu'à 300ml inclus |
10 € HT par litre |
Plus de 300ml |
8 € HT par litre |
« IV.-Pour les produits que les pharmacies d'officine et les pharmacies à usage intérieur peuvent préparer en vertu des dispositions prises par arrêté du ministre chargé de la santé, les prix de vente maximum mentionnés aux II et III se voient appliquer un coefficient de majoration de :
« 1° 1,5 pour les contenants de 300 ml ou moins ;
« 2° 1,3 pour les contenants de plus de 300 ml.
« Dans les cas de vente en vrac au sens de l'article L. 120-1 du code de la consommation, les coefficients de majorations mentionnés aux 1° et 2° sont fixés à :
« 1° 1,2 pour les contenants de 300 ml ou moins ;
« 2° 1,1 pour les contenants de plus de 300 ml.
« V.-Les prix de vente maximum mentionnés aux II et III se voient appliquer un coefficient de majoration de 1,3 :
« 1° Lorsque les produits sont conditionnés dans des contenants qui, d'une part, correspondent à un volume supérieur à 300 ml et, d'autre part, appartiennent à l'une des catégories suivantes de contenants comportant des spécificités techniques :
« a) Les flacons pour distributeurs dotés d'un mécanisme de poussoir à coude ;
« b) Les cartouches ou recharges destinées à des boîtiers de distribution manuels dotés d'un bouton poussoir ;
« c) Les cartouches ou recharges destinées à des boîtiers de distribution sans contact ;
« 2° Lorsque les produits sont conditionnés dans des sachets unidose correspondant à un volume inférieur à 5 ml. » ;
4° Après l'article 54, sont insérés les articles 54-1 à 54-3 ainsi rédigés :
« Art. 54-1.-I.-Les dispositions du présent article sont applicables à la vente de masques à usage unique quelle que soit leur dénomination commerciale, et qu'il s'agisse :
« 1° Des masques anti-projections respectant la norme EN 14683 ;
« 2° Des masques de type chirurgical fabriqués en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou importés, mis à disposition sur le marché national respectant une norme étrangère équivalente à la norme susmentionnée ;
« 3° Des masques de forme chirurgicale importés mis à disposition sur le marché national, à l'exclusion des masques en tissu, dont les performances sont reconnues au moins égales à celles des masques réservés à des usages non sanitaires répondant aux caractéristiques définies par l'annexe 1.
« II.-Le prix de vente au détail des produits mentionnés au I ne peut excéder 95 centimes d'euros toutes taxes comprises par unité, quel que soit le mode de distribution, y compris en cas de vente en ligne. Ce prix n'inclut pas les éventuels frais de livraison.
« Ces dispositions sont également applicables à la vente des produits mentionnés au I lorsqu'elle est destinée à des utilisateurs finaux autres que les consommateurs au sens de l'article liminaire du code de la consommation.
« III.-Le prix de vente en gros destinée à la revente des produits mentionnés au I ne peut excéder 80 centimes d'euros hors taxes par unité.
« Art. 54-2.-Le ministre chargé de l'économie peut modifier par arrêté les prix de vente maximum mentionnés aux II et III des articles 54 et 54-1 pour tenir compte de l'évolution de la situation du marché constatée sur tout ou partie du territoire, dans la limite d'un coefficient correcteur qui ne peut être inférieur à 0,5 ou supérieur à 1,5.
« Cet arrêté peut également prendre en compte, sur proposition du représentant de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer où les dispositions du présent article sont applicables, la situation particulière de ces collectivités en ce qui concerne le coût du transport ou les dispositions fiscales applicables.
« Art. 54-3.-Les dispositions du présent titre sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve que le présent décret soit applicable à cette collectivité en vertu des dispositions de l'article 55. Pour leur application dans cette collectivité, la référence aux montants exprimés en euros est remplacée par la référence aux montants équivalents en francs CFP sur la base de la parité mentionnée à l'article D. 712-1 du code monétaire et financier. » ;
5° Après le titre 7, est inséré un titre 7-1 ainsi rédigé :
« Titre 7-1
« DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMERCIALISATION DE MASQUES
« Art. 54-4.-Pour garantir l'information des consommateurs sur les masques adaptés à la protection contre l'épidémie de covid-19 :
« 1° Dans les établissements de vente au détail, les masques de protection répondant aux caractéristiques définies au III de l'annexe 1, d'une part, et les masques ne répondant pas à ces caractéristiques, d'autre part, sont exposés en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente ou distribués à titre gratuit dans des endroits bien distincts ;
« 2° Préalablement à la vente, y compris lorsque celle-ci est conclue à distance :
« a) Le distributeur de masques de protection répondant aux caractéristiques définies au 4° du III de l'annexe 1 informe le consommateur, de manière visible, lisible et facilement accessible que ces masques répondent aux prescriptions des autorités sanitaires ;
« b) Le distributeur de masques ne répondant pas aux caractéristiques définies au III de l'annexe 1 informe le consommateur, de manière visible, lisible et facilement accessible que ces masques ne répondent pas aux prescriptions des autorités sanitaires. » ;
6° Le III de l'annexe 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Sauf dispositions contraires, les masques de protection mentionnés au présent décret appartiennent à l'une des catégories suivantes :
« 1° Masques chirurgicaux, répondant à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale, respectant la norme EN 14683 + AC : 2019 ou une norme étrangère reconnue comme équivalente ;
« 2° Masques de forme chirurgicale importés mis à disposition sur le marché national, à l'exclusion des masques en tissu, dont les performances sont reconnues au moins égales à celles des masques mentionnés au 4° du présent III ;
« 3° Masques de classes d'efficacité FFP2 ou FFP3 respectant la norme EN 149 + A1 : 2009 ou une norme étrangère reconnue comme équivalente pour ces classes, sous réserve qu'ils ne comportent pas de valve expiratoire ;
« 4° Masques réservés à des usages non sanitaires répondant aux caractéristiques suivantes :
« a) Les masques présentent les niveaux de performances suivants :
« (i) L'efficacité de filtration vers l'extérieur des particules de 3 micromètres émises est supérieure à 90 % ;
« (ii) La respirabilité permet un port pendant un temps de quatre heures ;
« (iii) La perméabilité à l'air est supérieure à 96 litres par mètre carré et par seconde, pour une dépression de 100 pascal ;
« b) La forme permet un ajustement sur le visage avec une couverture du nez et du menton et ne comprend pas de couture sagittale ;
« c) Lorsqu'ils sont réutilisables, les niveaux de performances mentionnés au a sont maintenus après au moins cinq lavages ;
« d) Les caractéristiques mentionnées aux a à c du présent 4° sont vérifiées au moyen d'essais réalisés par l'une des personnes et dans les conditions spécifiquement prescrites par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts.
« Le masque de type chirurgical mentionné à l'article 11 répond aux caractéristiques définies aux 1° et 3° du présent III. »