Après l'article L. 121-37-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 121-37-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-37-3.-L'agrément des organismes dispensant une formation liée à l'exercice du mandat des élus locaux est régi par l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux. L'organisme titulaire d'un agrément est tenu de déclarer et d'exercer son activité conformément aux dispositions applicables localement. »