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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus des communes de la Nouvelle-Calédonie)


I.-Le deuxième alinéa du I de l'article L. 1621-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « et à l'article L. 121-37 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie » ;
2° La seconde phrase est complétée par les mots : « et au troisième alinéa de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ».
II.-L'article L. 121-37-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion du fonds pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux et du service dématérialisé dans les conditions prévues aux articles L. 1621-4 et L. 1621-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux. »