L'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat » sont remplacés par les mots : « comptabilisé en francs CFP », et après les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales » sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « réinsertion professionnelle à l'issue du mandat », sont insérés les mots : « lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une formation contribue à sa réinsertion professionnelle, l'élu peut contribuer à son financement en mobilisant son compte personnel d'activité mentionné à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsqu'il dispose de droits monétisables. Il peut également contribuer à son financement par un apport personnel augmentant les sommes engagées au titre de son droit individuel à la formation. » ;
4° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement ainsi que de mise en œuvre du droit individuel à la formation. »