Le chapitre unique du titre IV du livre II de la troisième partie du code de la défense est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Service militaire adapté
« Art. D. 3241-33.-Le service militaire adapté est un dispositif militaire ouvert aux citoyens français mentionnés à l'article L. 4132-12 du code de la défense.
« Il a pour but :
« 1° D'accompagner les volontaires vers une insertion sociale et professionnelle ;
« 2° De contribuer, le cas échéant, aux plans de défense et aux plans de protection et de secours aux populations ;
« 3° De contribuer à la mise en valeur des territoires situés outre-mer.
« Art. D. 3241-34.-Le commandant du service militaire adapté relève du chef d'état-major des armées.
« Pour l'exécution de ses missions, le service militaire adapté est placé pour emploi auprès du ministre chargé de l'outre-mer.
« Art. D. 3241-35.-Les effectifs du service militaire adapté sont inscrits au budget du ministre chargé de l'outre-mer. Les emplois sont pourvus par le ministre de la défense. Les dépenses relatives aux rémunérations et charges sociales sont à la charge du ministre chargé de l'outre-mer.
« Art. D. 3241-36.-Un arrêté commun du ministre de la défense et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les missions et l'organisation du service militaire adapté, ainsi que l'imputation budgétaire des dépenses autres que celles fixées à l'article D. 3241-35.
« Art. D. 3241-37.-Les formations mises en œuvre par le service militaire adapté peuvent être réalisées en partenariat avec d'autres départements ministériels, des collectivités territoriales ou leurs groupements, des entreprises ou d'autres organismes chargés de l'insertion professionnelle. Elles font l'objet de conventions. »