L'article 2 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, la prestation mentionnée au 15 de l'annexe précitée ne peut être réalisée qu'en immeuble bâti individuel. »
2° Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'ils sont réalisés dans un immeuble soumis à la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les travaux et prestations ne peuvent concerner que les parties privatives. La dépense ouvrant droit à la prime correspond à la dépense totale supportée par le copropriétaire. Les travaux d'intérêt collectif visés au R. 138-2 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas éligibles à la prime de transition énergétique. »
3° Les quatrième et cinquième alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
«-en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ;
« Par dérogation au premier alinéa du présent II :
1° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire mentionné au I de l'article 1 appartenant aux catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article 3 du présent décret peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ;
2° entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire mentionné au II de l'article 1 du présent décret peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ;
3° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou 14 de l'annexe 1 du présent décret. »
4° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'achèvement des travaux s'entend de la réalisation des travaux et prestations prévus dans le devis ainsi que des travaux et prestations nécessaires à l'utilisation des équipements, matériaux ou appareils installés conformément à leur destination. »
5° Le IV est supprimé.
6° Le V devient le IV. Au premier alinéa, les références : « aux III et IV » sont remplacées par les références : « au III » et les mots : « et de deux ans dans les cas prévus au IV » sont supprimés.
7° Le VI devient le V.
8° Le VII devient le VI. Au dernier alinéa, la référence : « VII » est remplacée par la référence : « VI ».
9° Le VIII devient le VII.
10° Le IX devient le VIII.