A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste de classement des candidats admis pour chacun des corps d'officiers et par spécialité pour le corps des officiers des bases de l'air et, le cas échéant, une liste complémentaire.
Chaque candidat est inscrit à son rang de classement sur la liste correspondant aux corps choisis dans les mêmes conditions que celles fixées par l'alinéa précédent.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux épreuves orales d'admission puis, si nécessaire, par la note obtenue à l'épreuve d'entretien et d'orientation puis, si l'égalité demeure, par la note obtenue à l'épreuve d'admission de langue anglaise.
Conformément à la décision du jury, le ministre de la défense arrête par ordre de mérite :
- la liste principale des candidats déclarés admis au titre de chaque corps d'officiers et, pour le corps des officiers des bases de l'air, par spécialité ;
- le cas échéant, la liste complémentaire par corps et, pour le corps des officiers des bases de l'air, par spécialité.
Les candidats dont l'aptitude médicale et physique n'est toujours pas déterminée lors de la publication de la liste principale d'admission ne sont déclarés admis que sous réserve de la levée des restrictions par les autorités médicales, au plus tard le jour de l'entrée en école, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 19.
Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre, sauf pour la candidate qui se trouve en état de grossesse.
La liste principale des candidats admis et, le cas échéant, la liste des candidats inscrits en liste complémentaire sont publiées au Bulletin officiel des armées.