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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 21 janvier 2021 relatif au concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air prévu au 5° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 21 janvier 2021 relatif au concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air prévu au 5° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)


Le candidat qui, sans motif reconnu valable porté à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation, se voit attribuer la note de zéro pour cette épreuve.
Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement à une épreuve peut être autorisé par le président du jury à passer celle-ci à une date ultérieure, mais obligatoirement avant la date de fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.