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Article 16 AUTONOME (Arrêté du 21 janvier 2021 relatif au concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air prévu au 5° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)

Article 16 AUTONOME (Arrêté du 21 janvier 2021 relatif au concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air prévu au 5° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)


Les épreuves sportives (coefficient 10) sont celles communes aux concours des écoles militaires d'élèves officiers de carrière, dont la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation sont fixés par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.
Ces épreuves sont notées de 0 à 20, à l'exception des épreuves de traction et d'abdominaux qui sont notées de 0 à 10. La moyenne des notes attribuées peut comporter deux décimales (deux chiffres après la virgule).
Une moyenne générale inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'ensemble des épreuves sportives est éliminatoire.