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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 21 janvier 2021 relatif au concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air prévu au 5° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 21 janvier 2021 relatif au concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air prévu au 5° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)


Les candidats sont dans l'obligation de présenter un certificat médico-administratif d'aptitude les déclarant aptes aux corps et aux spécialités pour lesquels ils concourent, établi à l'occasion de la visite médicale périodique ou d'une visite médicale d'aptitude dédiée. Les candidats à une admission dans le corps des officiers de l'air ou à une admission dans le corps des officiers des bases de l'air dans une spécialité contrôleur sont, en outre, soumis à une visite médicale d'admission auprès d'un centre d'expertise médicale du personnel navigant dont les coordonnées sont publiées sur les sites internet et intradef institutionnels de l'armée de l'air.
Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires, ou dont l'aptitude n'est pas déterminée à la date du concours, sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole de l'air est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue dans les conditions fixées à l'article 19.
L'inaptitude définitive ne permet pas d'être admis.