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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 30 août 2020 modifiant les arrêtés du 4 mai 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 30 août 2020 modifiant les arrêtés du 4 mai 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens)


Après le 1er paragraphe du c) de l'article 5 : Déclaration du prêt, sont ajoutés les paragraphes suivants :
« Pour les prêts émis à compter du 1er juillet 2019 pour lesquels les travaux sont menés à bonne fin ou dans des conditions compatibles avec le montant de prêt déclaré initialement, la clôture peut être constatée soit par l'établissement de crédit qui transmet à la SGFGAS, au plus tard six mois après la fin du délai de réalisation des travaux, une déclaration de clôture, soit par la SGFGAS, sans que l'Etablissement de crédit ait à en faire la déclaration sur la base des dernières informations déclarées par ce dernier, à la date visée au c) du II de l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation, en prenant comme date de clôture la date de fin du délai prévu au 5) du I de l'article 244 quater U du code général des impôts (hormis le cas des dérogations au délai de réalisation des travaux).
Lorsque les travaux ne sont pas menés à bonne fin comme prévu lors de l'émission du prêt, ou en cas de nouvelles conditions de l'opération, l'établissement doit transmettre à la SGFGAS, au plus tard six mois après la fin du délai de réalisation des travaux, une déclaration dite de clôture avec modifications
En cas de clôture automatique par la SGFGAS en l'absence de déclaration de l'établissement de crédit dans le délai de six mois susmentionné, alors que les conditions de l'opération ont changé ou que les travaux n'ont pas été menés à bonne fin, l'établissement de crédit est exposé aux sanctions rappelées à l'article 7 de la présente convention. »