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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 30 août 2020 modifiant les arrêtés du 4 mai 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 30 août 2020 modifiant les arrêtés du 4 mai 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens)


Les paragraphes suivants des rappels préalables sont supprimés :
« Conformément aux dispositions de l'article L. 312-1 dernier alinéa du code de la construction et de l'habitation il a été créé une société anonyme dénommée Société de gestion du Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS), dont l'objet social est :
« la gestion du Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (FGAS), en application de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ;
et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à cet objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires ; la participation directe ou indirecte de la société à toutes activités pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social. »
Dans le cadre de cet objet social, l'activité de la SGFGAS, initialement consacrée à la gestion du Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, a été étendue au versement des subventions afférentes au prêt à 0 % institué par les articles R. 317-1 et suivants du code de la construction de l'habitation, puis à la gestion du dispositif de l'avance remboursable ne portant pas intérêt institué par l'article 244 quater J du code général des Impôts complété par les articles R. 318-1 et suivants du code de la construction de l'habitation (Nouveau Prêt à 0 %) et, enfin, étendue à la gestion du dispositif de l'avance remboursable ne portant pas intérêt institué par l'article 244 quater U du code général des impôts complété par les articles R. 319-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (Eco-prêt à taux zéro). »