Après le 1er paragraphe du (e) de l'ARTICLE 3-MODALITES D'EXERCICE DE LA MISSION CONFIÉE A LA SGFGAS, est inséré le paragraphe suivant :
« En application du II bis de l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation, lorsque à l'occasion d'un contrôle sur pièces ou sur place, la SGFGAS constate que le bénéficiaire a établi de fausses déclarations visant à justifier la réalisation ou l'éligibilité des travaux, la SGFGAS met en œuvre la procédure de proposition de recouvrement de l'avantage indûment perçu auprès de ce dernier. »