Dans les rappels préalables, les alinéas 1 et 2 du 1 bis sont remplacés par :
« En application des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts et notamment de son VI bis, l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements, dénommée “ éco-prêt individuel ” peut être accordée dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour financer les travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au f de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs d'un immeuble, utilisées ou destinées à être utilisées en tant que résidence principale, appartenant soit à des personnes physiques membres du syndicat de copropriétaires soit à des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, membres du syndicat de copropriétaires. »